Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2601108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Surjous, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification d’une ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est établie dès lors que, d’une part, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que, d’autre part, son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 2 avril 2025 ; en outre, elle ne peut mener une vie privée et familiale normale et est exposée, en cas de contrôle d’identité, à un placement en centre de rétention.
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation dès lors que son dossier de demande de titre de séjour a été considéré comme complet par le préfet et qu’une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 3 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523170 enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1951, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ayant expiré le 29 décembre 2024. Le 28 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 3 janvier 2025, valable jusqu’au 2 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, selon l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionnée à l’article R. 431-2 le 28 octobre 2024 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 3 janvier 2025 au 2 avril 2025, attestant de la complétude de son dossier. Dès lors, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme A… a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 février 2025, ce qui a mis un terme à son instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre étant née, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de la décision refusant le renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sont dépourvues d’objet, le préfet des Hauts-de-Seine s’étant déjà prononcé, au fond, sur la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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