Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que lui est opposé un refus de renouvellement ; qu’il est placé dans une situation d’incertitude permanente quant à la régularité de son séjour ; que sa situation professionnelle est fragilisée ; qu’il risque d’être privé de ses droits sociaux ; en outre, la décision attaquée a pour effet de préjudicier son insertion durable sur le territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 janvier 2025 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise, à cet égard, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2519840, enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant camerounais né le 27 février 1987, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2021. Il déclare avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 mai 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2025, notifié le 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par la présente requête, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 5° Une carte de résident (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. A… B… soutient avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 26 mai 2023 et se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que la carte de séjour dont il était titulaire expirait le 20 décembre 2021, et qu’ainsi sa demande, déposée près de deux ans après l’expiration de ce titre de séjour, constitue non pas une demande de renouvellement mais une première demande de titre de séjour. M. A… B… ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, par le même acte attaqué, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 mars 2026 lui permettant de séjourner de manière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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