Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que la décision du 20 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français a été annulée par un jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Nantes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à sa notification disposait d’une habilitation pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que la décision du 20 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français a été annulée par un jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Nantes ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie du statut de demandeur d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son état de vulnérabilité.
Par une lettre du 14 octobre 2025, les parties ont été informées que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A… pour une durée d’un an, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont susceptibles de ne pas relever de la compétence du magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile et d’être renvoyées à une formation collégiale.
Le préfet la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2025, qui ont été communiquées au requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 au cours de laquelle il a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 avril 2017. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des assignations à résidence prises en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Ainsi, les conclusions dirigées contre les assignations à résidence prises sur le fondement de cet article L.731-3 relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l’arrêté contesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience, que le retrait ainsi opéré ait acquis un caractère définitif. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
6. L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
7. Il ressort de termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas déféré à la « décision du 20 octobre 2023 notifiée le même jour » l’obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, ces deux décisions, qui sont en réalité datées du 23 octobre 2023, ont été annulées par un jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, devenu définitif. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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