Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2301053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler en France pendant trois ans.
M. B… soutient que les décisions attaquées sont :
- entachées d’incompétence ;
- intervenues en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- insuffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments de faits et de droit caractérisant son comportement personnel ;
- entachées « d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation » ;
- entachées d’un défaut d’information sur les principaux éléments de la décision, le délai de recours et la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil, alors qu’il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par une décision du 15 mars 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais, né le 7 mars 1977 à Lisbonne, entré en France en 1993 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut (…) obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [c’est-à-dire les citoyens de l’Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / … / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Selon le sixième et dernier alinéa de cet article : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’« obligation de quitter le territoire français » relevant du chapitre 1er du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à la « décision d’éloignement » prévue par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’autre part, si les auteurs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leurs familles concernés par les décisions d’éloignement, ils n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces personnes d’être entendues, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect du droit d’être entendu pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leurs familles en situation irrégulière. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une « décision d’éloignement » prise à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille implique que l’autorité administrative mette la personne intéressée à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les situations qui sont prévues, en droit français, à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’absence de droit au séjour, l’existence d’une menace qualifiée à l’ordre public et l’abus du droit au séjour, ainsi que sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision d’éloignement. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur les situations prévues à l’article L. 251-1 ou sur la perspective de l’éloignement.
6. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales avant l’édiction des décisions contestées. Cette allégation, dont l’exactitude matérielle n’est pas contredite par le préfet du Val-de-Marne, doit, en l’espèce, être tenue pour établie. Le requérant soutient en outre, sans être davantage contredit, qu’il est entré en France en 1993 à l’âge de treize ans, qu’il a habité depuis 1993 chez ses parents qui résident toujours en France, qu’il réside avec son fils né le 7 décembre 1996, que son frère et sa sœur résident en France et qu’il a travaillé depuis 1996 en tant que maçon carreleur, dans le cadre d’un CDI entre 2007 et 2017 ou de missions d’intérim depuis 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que, pour apprécier l’ensemble de la situation de M. B…, et notamment ses attaches en France, le préfet a relevé qu’il était « célibataire, sans charge de famille en France » et que « ses liens familiaux et personnels en France ne sont pas intenses et stables ».
8. Il résulte de ce qui précède que la violation du droit d’être entendu a privé M. B… la possibilité de mieux présenter sa situation personnelle et familiale en France au regard des critères légaux prévus au dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En outre, et en admettant que les condamnations à une peine de six mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 mai 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement pour menace de mort avec ordre de remplir une condition et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 novembre 2017 et à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire par le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 mai 2018, pussent caractériser, à la date de l’arrêté attaqué du 23 janvier 2023, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces circonstances ne présentaient pas une gravité et une actualité telles que la prise en compte des éléments que M. B… aurait pu présenter sur l’ancienneté de son séjour en France (trente ans), sur ses attaches familiales ainsi que sur son intégration professionnelle puisse être considérée comme n’étant pas susceptible d’aboutir à une appréciation différente du préfet au regard de l’ensemble des critères légaux qu’il lui appartenait de prendre en considération conformément aux points 2 et 3 du présent jugement.
10. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne saurait utilement faire valoir des circonstances postérieures à l’arrêté attaqué, la violation du droit d’être entendu de M. B… est de nature, en l’espèce, à entraîner l’annulation dudit arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 janvier 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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