Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 sept. 2024, n° 2409090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 1er août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Sabatier, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2405969 rendue par le juge des référés le 8 juillet 2024.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A épouse C demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme A épouse C a été convoquée le 9 juillet 2024 à un rendez-vous fixé le 27 août 2024 auquel elle ne s’est pas présentée et qu’une nouvelle convocation lui a été adressée pour un rendez-vous fixé le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, tenue le 27 septembre 2024 en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Rizzato.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405969 du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 22 juillet 2024 à Mme A épouse C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A épouse C tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Il résulte des pièces produites par la préfète du Rhône le 25 septembre 2024, qui ont été communiquées à la requérante qui n’a pas répliqué et n’était pas présente à l’audience, que Mme A épouse C a été informée, dès le 9 juillet 2024, de sa convocation à un rendez-vous en préfecture fixé le 27 août 2024 à 11 heures auquel elle ne s’est pas présentée. La préfète du Rhône a ainsi exécuté l’ordonnance du 8 juillet 2024, avant l’introduction de la demande d’exécution de Mme A épouse C. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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