Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 2507080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A… conteste une décision portant sur l’évaluation et le classement au taux 1 de l’enfant Daniel Couannet.
Par un courrier recommandé du 2 octobre 2025, retourné au tribunal le 23 octobre suivant avec la mention « pli avisé non réclamé », le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En dépit de la demande expresse qui lui a été faite le 2 octobre 2025, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision qu’elle conteste. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 12 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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