Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B D et Mme A E, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, chacun en ce qui le concerne :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. et Mme D, il y a lieu de les admettre tous deux au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. En l’espèce, M. D et Mme E, ressortissants russes respectivement nés en 1966 et 1975, indiquent qu’ils sont présentés au pré-accueil pour les demandeurs d’asile le 17 mars 2025 et qu’il leur a été donné un rendez-vous en préfecture pour le 17 avril 2025. Leur requête mentionne que M. D serait diabétique et que le couple sans hébergement serait accompagné d’une enfant mineur âgée de 12 ans. Eu égard au délai de moins d’un mois pendant lequel cette famille se trouve privée des droits résultant de l’enregistrement de leur demande d’asile, et en l’absence de précisions ou pièces propres à leur situation, la condition de gravité prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point 2 de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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