Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 oct. 2025, n° 2529389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… C…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Orly, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Elle soutient qu’elle craint pour sa vie.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 11 et 13 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Julie, avocat commis d’office représentant Mme C…, assistée de M. A…, interprète en langue farsi,
- et les observations orales de Me centaure avocats, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante iranienne née le 17 mars 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’elle est originaire d’Ispahan, son époux a quitté l’Iran pour l’Allemagne il y a huit ans et que le regroupement familial lui a été refusé mais que ses conditions de vie sont très difficiles dans son pays, pour elle et sa fille, car les femmes font l’objet de mauvais traitements de la part des autorités. Si Mme C… peine à décrire concrètement sa vie quotidienne et les menaces précises dont elle fait l’objet, il ressort des données publiques disponibles que les femmes et jeunes filles iraniennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de l’Iran. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme C… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 7 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 7 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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