Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juin 2024, le 7 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. A de B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du jury académique du 2 août 2023 portant avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques physique chimie.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les deux procédures d’alerte mises en œuvre au cours des années 2022 et 2023 n’étaient pas justifiées et que la seconde était en outre tardive ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement entre stagiaires de l’éducation nationale ;
— l’arrêté du 7 novembre 2023 et la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetés par voie de conséquence de l’annulation de la décision du jury académique du 2 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis émis par le jury académique chargé d’évaluer l’aptitude professionnelle des professeurs stagiaires du 2 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et présente des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’avis émis par le jury académique le 2 août 2023 sont irrecevables faute qu’elles soient assorties « d’une quelconque justification » ;
— le ministre était tenu de ne pas titulariser le requérant compte tenu de l’avis défavorable émis par le jury ;
— les moyens tirés de l’illégalité de l’avis du jury académique du 3 août 2022 et de l’arrêté du 24 août 2022 sont inopérants dès lors que le requérant n’a pas attaqué ces décisions ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté ministériel du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de la représentante du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. de B a été admis au concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel, dans la discipline mathématiques-sciences physiques, et a été nommé en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2018. Il a été affecté sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour y suivre sa formation. Après une période de congé sans traitement pour préparer le concours de l’agrégation, il a été affecté au lycée professionnel commercial et hôtelier (LPCH) à Nouméa pour un stage en pratique accompagnée dans la classe d’un tuteur, puis placé en responsabilité au lycée professionnel Petro Attiti de Nouméa, du 1er février 2022 au 31 août 2022. A l’issue de son année de stage, le jury académique a émis, le 3 août 2022, un avis défavorable à sa titularisation et un avis favorable au renouvellement de son stage. Par un arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 août 2022, M. de B a été autorisé à effectuer une deuxième et dernière année de stage à compter du 1er septembre 2022 et a de nouveau été affecté au lycée professionnel Petro Attiti, du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis au lycée Jules Garnier de Nouméa, du 1er février 2023 au 31 août 2023. Au terme de sa seconde année de stage, le jury académique a émis le 2 août 2023 un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 7 novembre 2023, M. de B a été licencié. Le 10 janvier 2024, M. de B a saisi le ministre d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision de licenciement du 7 novembre 2023 et de l’avis défavorable du jury académique du 2 août 2023, lequel a été implicitement rejeté. M. de B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 et de l’avis défavorable du jury académique du 2 août 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. / La période de stage est prise en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. () ». Aux termes de l’article 9 de ce même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / () / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
5. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé.
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
7. La procédure de titularisation des professeurs stagiaires fait intervenir un jury académique qui se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen, mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
8. Lorsque, à l’issue de la première année de stage ou, si l’intéressé a été autorisé par le recteur à accomplir une année de stage supplémentaire, à l’issue de cette seconde année, le jury académique refuse d’inscrire un professeur stagiaire sur la liste de ceux qu’il estime aptes à être titularisés, le ministre de l’éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d’avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.
9. Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement.
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation de la décision de refus de titularisation prise par l’autorité administrative à l’issue du stage, il appartient au juge d’apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l’ensemble des circonstances susceptibles d’avoir affecté celui-ci.
Sur la légalité de la délibération du jury académique du 2 août 2023 :
11. En premier lieu, il ressort du livret de suivi et d’évaluation des professeurs fonctionnaires stagiaires établi par le vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie, que la « procédure d’alerte » qu’il prévoit pendant la durée de la formation, du mois de septembre jusqu’au début du mois de juillet, est destinée à permettre un accompagnement renforcé d’un stagiaire en difficulté. Elle ne constitue pas, en tant que telle, une étape de la procédure d’évaluation. Dès lors, les seules circonstances, à les supposer même établies, que les procédures d’alerte déclenchées les 1er mai 2022 et le 29 juin 2023 concernant M. B n’auraient pas été justifiées ou que la seconde aurait été tardive, sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
12. En deuxième lieu, pour émettre un avis défavorable à la titularisation de M. de B, le jury académique s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’absence de prise en compte effective des divers conseils suggérés par les formateurs comme les tuteurs, l’incapacité à réagir face aux difficultés rencontrées et à les analyser, le manque de réflexivité sur sa pratique composent un tableau inquiétant qui remet en question sa capacité à réussir dans une carrière dans l’enseignement ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’un parcours de deux ans de stage, si la titularisation de M. de B a fait l’objet d’un avis favorable de l’Institut national du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’académie de la Nouvelle-Calédonie le 18 juillet 2023, elle a donné lieu à deux avis défavorables rendus le 20 juillet 2023 respectivement par l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de mathématiques et le proviseur de son établissement d’affectation, quand bien même ce dernier avait émis un avis positif sur l’intéressé sur l’application SIAT2 dans le cadre de la campagne de mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie dont l’objet était différent. Sa titularisation fait l’objet de deux avis défavorables à l’issue de la première année de stage de la part de son chef d’établissement et de l’INSPE, et d’un avis favorable de l’inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique de physique-chimie. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de ces avis négatifs comme de « l’évaluation finale et rapport de tutelle métier » établi par son tuteur le 30 juin 2023, qu’en dépit de certaines qualités dans la maîtrise des contenus disciplinaires, le requérant rencontre des difficultés persistantes, déjà identifiées lors de la première année de stage et ayant donné lieu à une procédure d’alerte le 1er mai 2022 ainsi notamment qu’à un rapport alarmant de deux chargés de mission d’aide à l’inspection du 18 juillet 2002 suite à des signalement par des enseignants. Ces difficultés concernent tant la gestion des élèves, l’organisation et le fonctionnement de la classe afin de favoriser l’apprentissage, que l’évaluation des progrès et des acquisitions des élèves, la capacité de l’intéressé à se remettre en cause pour prendre en compte les conseils donnés ou bien encore ses relations avec d’autres acteurs de la communauté éducative et en particulier, en dernier lieu, le proviseur du lycée Jules Garnier. Il ressort pas ailleurs des pièces du dossier que M. de B, qui ne peut utilement se prévaloir de la tardiveté de l’annonce de sa nouvelle date d’inspection le 3 juillet 2023, a bénéficié, lors de ses deux années de stage, des conseils et de l’accompagnement d’un panel d’enseignants experts de la discipline, de chargés de mission, de personnels de direction et d’inspecteurs du territoire, ayant notamment eu un double-tutorat durant sa dernière période de stage, sans qu’il n’établisse que leur accompagnement aurait été insuffisant, quand bien même il n’aurait reçu qu’une visite de son tuteur lors de ses sept premières semaines lors de sa première année de stage et aucune pendant environ deux mois lors de sa deuxième année de stage, ou qu’il n’aurait pas bénéficié de certains bilans sollicités. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dont la matérialité n’est pas sérieusement remise en cause, au vu de la défiance envers l’institution de l’éducation nationale exprimée par M. de B et en raison des difficultés persistantes de ce dernier dans son positionnement à l’égard des élèves et son incapacité à gérer l’indiscipline ou même à capter l’attention d’un public aux profils variés, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le jury académique a pu estimer que M. de B ne disposait pas des qualités pour être titularisé.
14. En dernier lieu, les seules circonstances alléguées par M. B, tenant à ce qu’il a été directement placé en procédure d’alerte sans bénéficier préalablement d’un accompagnement renforcé et qu’il n’a pas bénéficié d’un bilan a posteriori, ne sont pas de nature à établir, compte tenu notamment de ce qu’une telle procédure d’alerte n’est organisée par aucun texte et n’est destinée qu’à permettre d’accompagner un stagiaire estimé en difficulté sans préjudice de sa titularisation, que la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre professeurs stagiaires de l’éducation nationale. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 novembre 2023 :
15. En premier lieu, la décision du jury académique du 2 août 2023 n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux par voie de conséquence de cette annulation.
16. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 du présent jugement que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse était en situation de compétence liée par la délibération défavorable du jury académique du 2 août 2023 pour prononcer le licenciement de M. de B, qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire. Dès lors, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que les deux procédures d’alerte mises en œuvre au cours des années 2022 et 2023 n’étaient pas justifiées et que la seconde était en outre tardive n’étaient pas justifiées, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la rupture d’égalité de traitement entre stagiaires de l’éducation nationale, sont inopérants et doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y a ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République, que M. de B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du jury académique du 2 août 2023 portant avis défavorable à sa titularisation, de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2023 prononçant son licenciement et de la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. BozziLe président,
Signé
H. Delesalle La greffière,
Signé
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
nd
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