Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision du sous-directeur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 novembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de visas de court séjour, les décisions du sous-directeur des visas se substituent à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision expresse 19 janvier 2024 du sous-directeur s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Douala en date du 7 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision consulaire est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Pour confirmer le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Douala à Mme B…, qui déclarait souhaiter rendre visite à son fils mineur français résidant chez son père à Roubaix, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée, âgée de 39 ans, célibataire et mère d’un enfant mineur résidant en France, risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires. Si la requérante établit exercer au Cameroun une activité professionnelle lui procurant un revenu et produit une attestation d’accueil validée par le maire de Roubaix, une assurance voyage couvrant et la preuve de réservation de son billet de retour auprès d’une compagnie aérienne, il ressort des pièces du dossier que sa seule attache au Cameroun est son plus jeune fils mineur, lequel est français et peut l’accompagner librement sur le territoire français. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi au motif que le visa de court séjour sollicité par Mme B…, qui n’a pas demandé un visa de long séjour en vue de demander une carte de séjour temporaire « visiteur », présente un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle elle l’a sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, eu égard notamment à la circonstance que son fils peut lui rendre visite au Cameroun, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis, n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaît pas plus les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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