Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2603649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, ayant pour avocate Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- L’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision administrative contestée et l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, prolongent anormalement la précarité de sa situation en entravant sa liberté d’aller et en lui faisant courir le risque de perdre son emploi et son logement ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : la décision est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision méconnait les dispositions de l’article L 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 et R. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2603624 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Lakhdari, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Ballu, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2001, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, valable du 10 août 2021 au 9 août 2025. Le 9 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de cette carte, et l’obtention d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme A… B… a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période allant du 10 août 2021 au 9 août 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption, alors de surcroît que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour, qui permettait à Mme B… de travailler, est arrivée à expiration le 23 février 2026.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B…, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-10 et R. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et sous réserve d’un changement de la situation de la requérante, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à titre provisoire à Mme B…, valable jusqu’au jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Ballu, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Ballu au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtention d’une carte de résident de Mme B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de résident à titre provisoire dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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