Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 août 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la SELARL Les Ateliers de Chanteloube, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la commune de Montclard a rejeté son offre dans le cadre d’un marché de rénovation intérieure de l’église Saint-Clair de Montclard et a accepté l’offre de la société Fabien A ;
2°) d’ordonner le réexamen des offres au regard du règlement de consultation et par conséquent sans tenir compte des sous critères de « chiffrage/cohérence » et de « références » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montclard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de publicité et de mise en concurrence ; le tableau de notation transmis dans le courrier de rejet ne correspond pas à la notation prévue au règlement de la consultation ; il n’existe pas d’article 7.3 dans les documents qui lui ont été communiqués ;
— il est porté une atteinte aux principes de transparence des procédures et d’égalité des candidats dès lors que la méthode de calcul prévue dans le règlement de consultation n’a pas été respectée ;
— les critères de notation utilisés ne correspondent pas à ceux indiqués dans le règlement de la consultation dès lors qu’il n’était pas fait état du fait que les références seraient notées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Montclard, représentée par la SELARL Axone droit public, Me Salles, conclut :
— au rejet de la requête, à titre principal ;
— à ce qu’il soit ordonné la suspension de la procédure d’attribution et à ce qu’il lui soit ordonné de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, à titre subsidiaire ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence doivent être écartés ; elle n’a pas méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence ; les items retenus pour les critères « prix » et « valeur technique » ne constituent pas des sous critères occultes mais seulement des éléments d’appréciation de ces critères, relevant de la méthode de notation des offres ;
— les items « prix global » et « chiffrage/cohérence » ne constituent que de simples éléments d’appréciation se rattachant au contenu matériel du critère de sélection financier, lesquels n’avaient pas à être portés à la connaissance des candidats ; les éléments figurants dans le courrier de rejet de l’offre de la société Les Ateliers de Chanteloube ne sont pas des sous-critères mais des éléments d’appréciation relatifs à la méthode de notation des offres ; la société requérante a obtenu la note de 40/40 concernant l’élément « prix global » de sorte que même s’il avait était porté à sa connaissance, elle n’aurait pu obtenir une meilleure note ; il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler l’item « chiffrage/cohérence » qui se rattache nécessairement à l’objectif qui est de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ; la société requérante ne démontre pas que cet item aurait eu un impact sur la présentation de son offre
— elle a mentionné dans l’article 6 du règlement de consultation, l’ensemble des éléments d’appréciation à considérer pour le critère relatif à la valeur technique tout en renvoyant aux éléments attendus des candidats dans le cadre du mémoire technique ; le règlement de consultation précise que le critère de la valeur technique sera jugé en fonction des éléments sollicités au sein du cadre du mémoire technique du dossier de consultation des entreprises ; la société requérante ne prouve pas en quoi l’absence d’information donnée aux candidats sur le fait que les références étaient notées aurait influencé de manière significative la présentation de son offre ; les deux items « références » et « compréhension et analyse du lieu d’intervention » constituent de simples éléments concrets d’appréciation de nature à préciser les attentes attendues sur le critère relatif à la valeur technique ; la société requérante ne prouve pas en quoi la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur aurait été de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération ;
— la société requérante ne démontre pas que ses intérêts auraient été lésés ; la société requérante a obtenu la meilleure note sur le critère relatif à la valeur technique.
La requête a été communiquée à la société Fabien A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Soulier-Bonnefois, avocate de la SELARL Les Ateliers de Chanteloube qui fait valoir qu’il n’y a pas eu de transparence sur l’éventualité de sous-critères qui ne correspondent pas à ceux indiqués dans le règlement de la consultation et rappelle que la décision attaquée mentionne un article 7.3 qui n’existe pas ;
— Me Marion, substituant Me Salles, avocat de la commune de Montclard, qui fait valoir qu’il n’y a pas de lésion des intérêts de la société requérante quant au critère technique ;
— et M. A, représentant la société Fabien A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montclard a lancé une consultation en vue de la rénovation intérieure de l’église Saint-Clair, située sur ladite commune, pour la réalisation de « travaux de maçonnerie, confortement, enduits intérieurs et badigeons ». La société Les Ateliers de Chanteloube s’est portée candidate à l’attribution de ce marché. Par un courrier du 7 août 2025, la commune de Montclard l’a informée du rejet de son offre qui a été classée en 2ème position. Par la présente requête, la société Les Ateliers de Chanteloube demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune de Montclard de réexaminer les offres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Toutefois, aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. Enfin, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du critère « prix » :
8. Le règlement de la consultation qui mentionne que « le pouvoir adjudicateur détermine l’ordre des critères de choix selon la pondération suivante et s’y référera lors de l’analyse des offres » prévoit seulement un critère « prix des prestations » évalué sur 60 points. Ce même règlement se borne à indiquer une méthodologie d’évaluation du critère « prix des prestations » fondé sur le calcul entre le prix le plus bas divisé par le prix de l’offre examinée multiplié par 60. Ainsi, ce règlement ne mentionne l’intervention d’aucun autre critère ou sous-critère pour le critère « prix des prestations » et ne fait pas non plus référence à ce que le pouvoir adjudicateur puisse faire intervenir d’autres sous-critères lors des évaluations des offres.
9. Pour ce critère, la société Les Ateliers de Chanteloube a obtenu la note de 55 points sur 60 tandis que la société Fabien A a obtenu la note de 57 sur 60. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que cette note résulte finalement de l’évaluation de l’offre au regard de deux sous-critères, pourtant absents du règlement de la consultation, que sont le « prix global » noté sur 40 points et le « chiffrage/cohérence » noté sur 20 points. Si pour le sous-critère « prix global », la société requérante a obtenu la note de 40 points sur 40 au regard du prix qu’elle propose, qui est le plus bas par rapport aux sociétés Blanchon et Fabien A, elle n’a obtenu que 15 points sur 20 en ce qui concerne le sous-critère « chiffrage/cohérence » face à la société Fabien A qui en a obtenu 17, de sorte que seulement deux points séparent la société Fabien A et la société Les Ateliers de Chanteloube. Dans ces conditions, et alors que par ailleurs la décision attaquée se fonde sur un article 7.3 qui n’existe pas dans les documents qui ont été communiqués dans le cadre de l’appel d’offre, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de publicité, de mise en concurrence et de transparence des procédures dès lors que les critères de notation utilisés ne correspondent pas à ceux indiqués dans le règlement de la consultation.
S’agissant du critère « valeur technique » :
10. Le règlement de la consultation prévoit, aux côtés du critère « prix des prestations », un critère « valeur technique » évalué en fonction des paragraphes du mémoire technique remis par l’entreprise en fonction de certains éléments tels que la « présentation et moyens », la « méthodologie d’intervention », les « matériels et matériaux proposés » et le « respect et amélioration du planning ». Ainsi, ce règlement ne mentionne pas l’intervention de sous-critères « références » et « compréhension et l’analyse du lieu d’intervention » qui ont pourtant été utilisés comme tels lors de l’évaluation des offres.
11. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la société Les Ateliers de Chanteloube a obtenu la meilleure note au critère « valeur technique ». Dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’allègue, ni n’établit que la société Fabien A a été surévaluée, en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas pu faire état de ses nombreuses références, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé s’agissant du critère « valeur technique ». Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Les Ateliers de Chanteloube est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché de rénovation intérieure de l’église Saint-Clair de Montclard, ensemble la décision du 7 août 2025 par laquelle la commune de Montclard a rejeté son offre et a accepté l’offre de la société Fabien A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
14. Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions précitées de l’article L. 551-2 du code de justice administrative le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
15. Compte tenu de l’annulation prononcée par la présente décision, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montclard si elle entend poursuivre la procédure d’attribution du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des offres.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montclard le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Montclard au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché de rénovation intérieure de l’église Saint-Clair de Montclard est annulée, ensemble la décision du 7 août 2025 par laquelle la commune de Montclard a rejeté l’offre de la société Les Ateliers de Chanteloube et a accepté l’offre de la société Fabien A.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montclard, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des offres.
Article 3 : La commune de Montclard versera à la société Les Ateliers de Chanteloube une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Ateliers de Chanteloube, à la commune de Montclard et à la société Fabien A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 00AA
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