Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juil. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants (). ».
2. En application des articles 529 et suivant du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut en revanche, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire.
4. Pour demander l’annulation de la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point sur son permis de conduire, Mme A B, qui a payé l’amende forfaitaire, se borne à soutenir qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule au moment des faits, précisant que le véritable conducteur a désormais été identifié. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, un tel moyen est inopérant devant le juge administratif. Par suite, la requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502195
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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