Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2026, n° 2605961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 mars 2026, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui communiquer les déclarations relatives aux fugues de sa fille mineure D… depuis son placement à l’aide sociale à l’enfance, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de changer E… de foyer et de la placer dans un foyer adapté à sa protection et garantissant qu’elle ne soit exposée à aucun risque pour sa santé, sa sécurité et son développement, situé à moins de quinze minutes à pied d’un lycée, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
à titre principal, d’enjoindre au département du Val-d’Oise de scolariser E…, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter dans un établissement scolaire public situé à proximité de son nouveau foyer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui communiquer les bilans médicaux de E… depuis son placement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de procéder à l’élaboration d’un projet pour l’enfant, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au département du Val-d’Oise de répondre à tous les courriels qu’il lui a adressés, au nombre de neuf entre le 7 août 2025 et le 27 janvier 2026, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors :
que E… est privée de toute scolarisation et de toute formation professionnelle depuis sa prise en charge par le département ; que cette privation a pour conséquences d’aggraver sa situation de vulnérabilité et d’augmenter ses comportements à risques tels que des fugues ou une consommation de stupéfiants ; qu’en outre, elle a été victime d’un malaise consécutif à une surconsommation de cannabis le 1er janvier 2026 ;
qu’aucune information concernant l’état de santé de E… ne lui est transmise en sa qualité de père, alors que celle-ci a été victime d’un malaise consécutif à une surconsommation de cannabis, qu’elle se trouve en situation de détresse psychique et est soumise à un traitement médical lourd à base d’Atarax et de Tercian ; qu’elle se trouve dès lors en danger du fait de la dégradation de ses conditions de vie et de sa sécurité ;
la situation dans laquelle se trouve sa fille révèle une carence grave et prolongée des services du département du Val-d’Oise dans sa prise en charge, notamment s’agissant de la continuité de son parcours éducatif et de la protection de sa santé et de sa sécurité ; ces services l’ont illégalement suppléé dans l’exercice de son autorité parentale ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à la formation professionnelle de E… ainsi qu’à son intérêt supérieur, à son droit à l’information en sa qualité de parent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance en assistance éducative du 2 décembre 2025, le juge des enfants de C… a, en dernier lieu, ordonné le placement provisoire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise de la fille mineure de M. A…, D…, née le 30 juillet 2010, jusqu’au 2 juin 2026. Par cette ordonnance, le juge des enfants a notamment réservé le droit de visite de M. A… et a autorisé l’ASE du Val-d’Oise a exercer les actes de l’autorité parentale relatifs aux soins de E…. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui communiquer les déclarations relatives aux fugues de sa fille mineure E… A… depuis son placement à l’aide sociale à l’enfance, de la changer de foyer, de la scolariser, de lui communiquer les bilans médicaux de sa fille depuis son placement, de procéder à l’élaboration d’un projet pour l’enfant, et de répondre à tous les courriels qu’il a adressés au service de l’aide sociale à l’enfance et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter dans un établissement scolaire public situé à proximité de son nouveau foyer.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…). ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 dudit code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier (…) / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-4 de ce code : « (…) Dans le cas mentionné au 3° de l’article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. /Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant. » Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (…)/ Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure./ (…)/ Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.(…) ».
Dans l’exercice de la mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des décisions prises par le service de l’aide sociale à l’enfance pour l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de C…. Par suite, les demandes de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Val-d’Oise de lui communiquer les déclarations relatives aux fugues de sa fille mineure E… A… depuis son placement à l’aide sociale à l’enfance, de la changer de foyer, de la scolariser, de lui communiquer les bilans médicaux de sa fille depuis son placement, de procéder à l’élaboration d’un projet pour l’enfant, et de répondre à tous les courriels qu’il a adressés au service de l’aide sociale à l’enfance, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En tout état de cause, ses demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Val-d’Oise de lui communiquer les déclarations relatives aux fugues de sa fille ainsi que ses bilans médicaux, et de répondre à ses courriels, ne présentent pas un caractère d’urgence tel qu’elles justifieraient l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
En second lieu, si M. A… demande à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter sa fille dans un établissement scolaire public, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse à l’instance, que E… est actuellement déscolarisée, ni que des démarches auraient été entreprises en vain pour la scolariser dans un établissement public. Par suite, il n’établit, à cet égard, ni l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni celle d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’éducation national, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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