Rejet 18 octobre 2024
Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2024, M. D A et Mme B C, représentés par Me Chopineaux, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Chambéry a délivré un permis de construire à la SCI Gus ;
2°) de condamner la société Gus au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence est remplie car les travaux, qui ont débuté, présentent un caractère difficilement réversible ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*le dossier de permis de construire comporte des déclarations erronées et trompeuses concernant la surface de plancher et la destination de la construction et méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
*la SCI Gus ne peut bénéficier du dispositif de la reconstruction après sinistre prévu par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du plan de prévention du risque inondation du bassin chambérien ;
*le projet contesté méconnaît l’article UG1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry ;
*il méconnaît le 1/ de l’article UG4 de ce règlement ;
*il méconnaît le 2/ de l’article UG4 de ce règlement ;
*il méconnaît le 1/ de l’article UG6 de ce règlement ;
*il méconnaît le 1/ et le 2/ de l’article UG7 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la SCI Gus, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
La requête a été communiquée à la commune de Chambéry qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2407330 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Chopineaux pour les requérants ;
— les observations de Me Laurent pour la SCI Gus.
La commune de Chambéry n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une requête tendant à la suspension de l’exécution d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge des référés apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AI n°0098. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire que le projet contesté consiste en la reconstruction des locaux de l’entreprise Gusmerini (agenceur menuisier) à la suite d’un sinistre survenu en juillet 2023 avec des améliorations énergétiques, phoniques ainsi qu’une revalorisation des matériaux en façade et au sol. Ainsi, les travaux autorisés ne modifient pas la destination du bâtiment sinistré dont il n’est pas établi, par les éléments allégués par les requérants, qu’il n’aurait pas été régulièrement édifié. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume global du bâtiment projeté ainsi que sa hauteur à l’égout du toit et au faitage soient plus importants que celles du bâtiment sinistré. Le recul mineur de l’implantation du bâtiment au sud n’est pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien des requérants situé au nord du projet. Les requérants ne sauraient également soutenir que le projet en litige va affecter les conditions de stationnement et de circulation de la rue de l’Arclusaz ainsi que l’accès à leur propriété alors que les travaux autorisés ne modifient pas le nombre de places de stationnement existantes (5 places) avant la reconstruction projetée. Ainsi, les atteintes de vue, de luminosité, d’ensoleillement, de desserte et d’accès à la propriété des requérants, l’aggravation des nuisances sonores et de circulation alléguées par les requérants apparaissent, au vu des pièces du dossier, dépourvues de réalité. Dans ces conditions, les requérants, bien que voisins immédiats du projet, ne justifient pas, en l’état de l’instruction, que le projet litigieux est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Gus et tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être accueillie.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme de 900 euros à verser à la SCI Gus en application desdites dispositions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la SCI Gus une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C, à la commune de Chambéry et à la SCI Gus.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407331
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