Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2318626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 22 février 2024 et le 14 janvier 2025, M. B A et Mme C H, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs D, E, G et F H, représentés par Me Mathis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme H et les enfants D, E, G et F H au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait et en droit ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil dès lors qu’ils ont été constants dans leurs déclarations et qu’ils produisent des documents permettant d’établir leur identité et leur lien de famille et qu’en tout état de cause ils produisent des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que des instructions ont été données au poste consulaire à Islamabad pour la délivrance des visas.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant afghan, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 octobre 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad par son épouse, Mme C H, et pour ses enfants, D, E, G et F H au titre de la réunification familiale, et leur ont été refusés par des décisions du 6 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme H demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad. Par ailleurs, par une décision explicite du 24 janvier 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le rejet du recours.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 24 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme H formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad. Ainsi, la requête de M. et Mme H tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté leur recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de la commission du 24 janvier 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 17 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
4. L’avocate de M. et Mme H n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme H.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A H, à Mme C H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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