Rejet 29 octobre 2025
Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 oct. 2025, n° 2507605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Candelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter son fils mineur M. A… D… dans la filière baccalauréat professionnel mention « métiers de la sécurité » au sein d’un établissement public à Toulouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter son fils mineur M. A… D… dans un établissement scolaire situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son fils mineur dont il est le représentant légal est dépourvu de toute inscription dans un établissement scolaire depuis la rentrée scolaire 2025-2026 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation garanti par la convention internationale relative au droit de l’enfant, par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par les articles L. 111-1 et suivants, L. 131-1 et suivants et D. 211-11 du code de l’éducation dès lors que son fils, bénéficiaire d’un avis de passage en classe de première professionnelle mention « métiers de la sécurité », n’a reçu aucune affectation dans un établissement scolaire proche de sa commune de résidence à Toulouse malgré la formulation de plusieurs vœux ;
- les difficultés attentionnelles, d’impulsivité et de planification dont il souffre excluent la poursuite de sa scolarisation dans le lycée Victor Dupuy de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) où il était affecté durant l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a lui-même provoqué la déscolarisation de son fils A…, qui avait obtenu une affectation sur un des établissements sollicités au tour principal ;
- l’urgence ne saurait être caractérisée dès lors que le requérant a attendu plus de deux mois après la rentrée scolaire pour saisir le juge des référés, se maintenant ainsi de son propre chef dans une situation qu’il qualifie d’urgente alors que la décision d’affectation initiale de son fils a été portée à sa connaissance le 27 juin 2025.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- A… D… a obtenu une affectation dans l’académie de Toulouse au lycée professionnel Victor Dupuy de Bagnères-de-Bigorre, conformément au vœu n°2 qu’il avait formulé dans le cadre de la procédure Affelnet mais son père a demandé sa radiation de cet établissement, de sorte que sa déscolarisation n’est pas imputable à l’administration ;
- le caractère obligatoire de l’instruction ne confère pas aux parents le droit de choisir librement l’établissement scolaire de leur enfant ; l’affectation en lycée professionnel ne fait pas l’objet d’une sectorisation conformément aux dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’éducation ;
- l’affectation au troisième tour et en voie professionnelle ne peut se faire que sur places vacantes, or d’une part le requérant n’a émis aucun vœu au troisième tour, d’autre part les places disponibles au lycée Georges Guynemer, objet du vœu n°1 de A… D…, ont été attribuées à l’issue du tour principal à des élèves bénéficiant d’un meilleur barème que lui et, au 13 octobre 2025, aucune place n’était vacante dans cet établissement ni dans le lycée Marie-Louise Dissard Françoise, également situé à Toulouse, de sorte que l’administration n’était pas en mesure de lui proposer une affectation dans l’un des établissements toulousains sollicités ;
- le trouble déficit d’attention-hyperactivité (TDAH) dont se prévaut le requérant n’a pas été diagnostiqué par un médecin spécialisé et, en tout état de cause, il n’est pas établi que la vie en internat soit défavorable à la scolarité ou au développement de A… D….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Bouisset a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Labiad, substituant Me Candelier et représentant M. D…, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insisté sur le suivi médical mis en œuvre au bénéfice du jeune A… au regard d’un contexte psychologique défavorable, attesté par une psychologue, qui exclut la poursuite de sa scolarité en internat ;
- les observations de M. B…, représentant du rectorat de l’académie de Toulouse qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et rappelé que l’élève n’avait participé, sur le portail Affelnet qui gère les affectations des 251 000 élèves de l’académie de Toulouse, qu’au tour principal qui l’avait en l’occurrence satisfait dans son deuxième vœu, et non aux trois tours suivants, en particulier le troisième en septembre 2025, alors que son père l’avait radié en juillet 2025 de son établissement scolaire initial malgré les conseils de l’administration, laquelle préconisait d’attendre une nouvelle affectation en maintenant une continuité pédagogique dans l’attente de la libération d’une place vacante ; il a souligné que le jeune A… disposait alors de 26 013,452 points au barème général quand le dernier élève affecté au lycée Guynemer à Toulouse disposait de 66 064,676 points ; il a enfin précisé qu’il n’y avait actuellement plus de place vacante dans son ancien lycée de Bagnères-de-Bigorre et que l’éventuelle réorientation suggérée par le requérant dans une autre filière ne relevait pas d’une première professionnelle mais d’une première technologique, autre voie professionnelle nécessitant notamment un passage préalable devant une commission.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
2. Il résulte de l’instruction que les vœux d’affectation dans les établissements scolaires du second degré de l’académie de Toulouse sont traités au moyen du portail Affelnet. Le jeune A… D… a obtenu dès le 25 juin 2025 son affectation, située au rang n°2 des vœux qu’il avait exprimés, en première professionnelle mention « métiers de la sécurité » au lycée Victor Dupuy de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) pour l’année scolaire 2025-2026. En procédant à la radiation de son fils de cet établissement sans attendre d’affectation dans un nouvel établissement et en s’abstenant parallèlement de formuler de nouveaux vœux d’affectation sur le portail Affelnet dédié, le requérant a lui-même provoqué la situation de déscolarisation de son fils, qu’il impute à tort à l’administration. Dans ces conditions, M. D… ne justifie ni du caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale, ni d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, 29 octobre 2025.
La juge des référés,
K. BOUISSET
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Courrier électronique ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Commune ·
- Marches ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Acceptation ·
- Autorisation
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Département ·
- Étranger ·
- Renvoi
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Drone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Trésorerie
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Exonérations ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.