Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2406034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens du procès, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le non renouvellement du contrat de mise à l’abri ne relève pas d’une décision susceptible de recours en excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, il conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a de nouveau été prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence depuis 9 octobre 2024.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406026 du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 15 mai 1997 à Cabinda (Angola), réside en France depuis le mois de juillet 2023. Sa demande d’asile a été enregistrée le 26 septembre 2023. Dépourvue de domicile, elle a été hébergée à plusieurs reprises dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, puis de manière discontinue au titre de l’hébergement d’urgence. Elle vit de nouveau à la rue après qu’il ait été mis fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence le 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 12 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il résulte également des termes mêmes de ces dispositions que, poursuivant un objectif de secours aux personnes en situation de détresse impliquant leur mise à l’abri, elles ouvrent à ces personnes un droit inconditionnel à bénéficier d’un tel hébergement, dont l’instauration participe d’ailleurs également de considérations de préservation de l’ordre et de la santé publics.
5. Il résulte du caractère inconditionnel de ce droit que toute personne admise dans le dispositif d’hébergement d’urgence doit, indépendamment des modalités concrètes de sa mise à l’abri, continuer à en bénéficier dès lors qu’elle demeure sans abri et présente une situation de détresse, en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
6. En second lieu, il résulte des termes des dispositions précitées qu’eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale au sens de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle ne constitue pas une décision déterminant les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi. Dans ces conditions, alors même qu’il statue dans le cadre prévu par les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative, le juge saisi d’un recours contre une décision refusant ou mettant fin à un hébergement d’urgence ne se prononce pas en qualité de juge de plein contentieux sur les droits de l’intéressé au bénéfice de ce dispositif en lui attribuant lui-même une place d’hébergement, prérogative qui appartient au préfet de département compétent après évaluation de la situation du demandeur par le service intégré d’accueil et d’orientation, mais statue, en qualité de juge de l’excès de pouvoir, sur la légalité de la décision qui lui est soumise.
7. Indépendamment des règles gouvernant l’office du juge des référés et notamment du juge du référé-liberté, il résulte de ce qui précède, ainsi que du caractère inconditionnel du droit à l’hébergement d’urgence rappelé au point 4 ci-dessus, qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner, pour apprécier la légalité de la décision de refus ou de fin de prise en charge qui lui est soumise par le requérant, si sa situation est de nature à lui ouvrir droit à l’accueil ou au maintien dans le dispositif d’hébergement d’urgence, sans qu’il y ait lieu pour lui de tenir compte des capacités de ce dispositif, contrairement à ce que soutient le préfet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée.
Sur l’exception de non-lieu :
8. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
9. En l’espèce, la décision attaquée par Mme A… B… n’a pas été retirée par le préfet de la Haute-Garonne. Si postérieurement à l’introduction de sa requête, celui-ci a de nouveau hébergé la requérante et peut ainsi être regardé comme ayant abrogé sa décision initiale, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a reçu exécution et a nécessairement produit des effets. Par conséquent, cette circonstance ne peut avoir pour effet de priver d’objet le recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2024. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Haute-Garonne et de statuer sur cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
11. La décision en litige, qui refuse à la requérante le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ne mentionne pas les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elle se fonde. Elle ne comporte ainsi pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 23 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est insuffisamment motivée.
12. Mme A… B…, dépourvue de domicile, a été hébergée de manière discontinue, soit par l’office français de l’immigration et de l’intégration en sa qualité de demandeur d’asile, soit par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne au titre de l’hébergement d’urgence, notamment dans le cadre d’un dispositif de protection des femmes victimes de violences. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet hébergement a été discontinu et que Mme A… B… a connu, depuis le mois d’octobre 2023, des périodes de plusieurs semaines sans prise en charge en dépit d’appels au numéro d’urgence 115, période durant lesquelles elle fait valoir sans être contredite qu’elle a vécu à la rue. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante, qui dit avoir été victime de violences physiques et sexuelles à de nombreuses reprises dans son pays d’origine, se trouve, d’après les attestations émanant des associations qui l’assistent, dans un état d’affliction et de détresse psychologique profondes laissant affleurer des idées suicidaires, et qu’elle exprime une peur explicite quant aux violences dont elle pourrait être victime à défaut d’hébergement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait manifesté le souhait qu’il soit mis fin à son hébergement d’urgence, ni que son comportement aurait rendu impossible son maintien dans la structure d’hébergement qui l’accueillait, ni qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation lui aurait été proposée par les services de l’Etat. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles en mettant fin à son hébergement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être contredit que Mme A… B… a de nouveau bénéficié d’une prise en charge de type hôtelier. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’elle soit reprise en charge à ce titre ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais relatifs au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Francos, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Francos, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : La décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à l’hébergement d’urgence de Mme A… B… est annulée.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Francos, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… a A… B…, à Me Francos et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
La présidente,
C. ARQUIE
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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