Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 juil. 2022, n° 2201211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. C A, représenté par Me Nadia El Bouroumi, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du 17 février 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points devenu nul.
Il soutient que :
— les décisions des 5 et 8 mars, 11 avril, 29 mai, 2 juin, 3 juillet 2020 et du 27 juillet 2021 portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la procédure d’invalidation du permis de conduire est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière par une décision référencée « 48 M » ;
— les décisions de retrait de points sont entachées d’illégalité dès lors qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision d’invalidation du permis de conduire est entachée d’illégalité en ce qu’elle ne tient pas compte de la requête en exonération formée à l’encontre de la contravention relative à l’infraction du 27 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la notification des décisions de retrait de point a bien été réalisée, et en tout état de cause, son absence est sans incidence sur la légalité desdites décisions ;
— il ne saurait avoir méconnu une quelconque obligation d’information concernant les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dès lors qu’aucune disposition du code de la route ne prévoit une telle information ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable est infondé ;
— le requérant ne démontre pas que sa requête en exonération a entraîné l’annulation du titre exécutoire correspondant à l’amende forfaitaire majorée et ne conteste donc pas utilement la réalité de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48SI » du 17 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul suite au retrait de 4 points consécutif à une infraction en date du 27 juillet 2021.
Sur le défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
Sur l’absence d’information relative à la possibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
4. La lettre référencée « 48M » est envoyée par lettre simple aux automobilistes ayant commis une infraction dont le retrait de points réduit le solde de points sous la barre des six points en vertu des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route. Cependant, les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n’entachent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le défaut d’information préalable au retrait de points :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 3 juillet 2020 :
6. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l’infraction commise le 3 juillet 2020 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique comportant les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui a été signé par le requérant. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 3 juillet 2020 serait illégal.
En ce qui concerne l’infraction commise le 27 juillet 2021 :
9. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l’infraction commise le 27 juillet 2021 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’envoi d’un avis de contravention au domicile du requérant, puis d’un avis d’amende forfaitaire majorée. Le requérant verse à l’instance le formulaire de requête en exonération adressé à l’officier du ministère public, auquel il a joint l’avis de contravention susmentionné, sur lequel figurent l’ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il est dès lors établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 27 juillet 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 5 et 8 mars, 11 avril, 29 mai et 2 juin 2020 :
10. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 5 et 8 mars, 11 avril, 29 mai et 2 juin 2020 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant.
11. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Or, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. A que celui-ci a commis le 15 janvier 2020 une infraction de même nature, constatée par un radar automatique, qui a donné lieu à une amende forfaitaire acquittée de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ce paiement, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors de ces infractions antérieurement commises. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour les infractions commises les 5 et 8 mars, 11 avril, 29 mai et 2 juin 2020 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction du 27 juillet 2021 :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ». Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
13. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction relevée le 27 juillet 2021 a donné lieu à l’émission le 18 octobre 2021 d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. A. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé indique avoir formé une requête en exonération le 3 septembre 2021 et en produit la copie, il résulte néanmoins du courrier de l’officier du ministère public daté du 5 avril 2022 que cette requête en exonération a été rejetée. Dans ces conditions, le titre exécutoire n’ayant pas été annulé, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction susmentionnée ne peut qu’être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du 17 février 2022 portant invalidation du permis de conduire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 1er juillet 202Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2201211
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