Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2216156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, enregistrée le 6 décembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 28 septembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est injustifiée dès lors qu’il a fourni toutes les pièces dont la production lui a été demandée par les services préfectoraux pour instruire son dossier de demande de naturalisation, envoyées par deux courriers électroniques du 6 novembre 2021 et 5 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’examen de la demande de naturalisation de M. B… a repris.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1979, s’est vu opposer une décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation datée du 5 juillet 2022, prise par le préfet des Yvelines. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a, par son mémoire enregistré le 7 janvier 2026, indiqué reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. B…, et l’a informé qu’il serait convoqué à cette fin dans les meilleurs délais par les services préfectoraux. Dans ces conditions, la décision contestée de classement sans suite doit être regardée comme implicitement mais nécessairement retirée. La décision de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. B… est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 classant sans suite sa demande de naturalisation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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