Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2403911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental ne lui a délivré la carte mobilité inclusion mention priorité que pour la période du 19 mars 2024 au 20 novembre 2025.
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation afin de proroger la validité de sa carte mobilité inclusion mention priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. L’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
3. Il résulte du V bis de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portées devant le juge judiciaire lorsqu’ils concernent la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A seront transmises au tribunal judicaire.
4. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Athis-Mons, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Trésorerie
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Courrier électronique ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Commune ·
- Marches ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Acceptation ·
- Autorisation
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Exonérations ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Application ·
- Allocation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Délai
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Portail ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.