Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2025, M. G… F… et Mme B… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C…, A… et E… F…, ainsi que M. D… F…, représentés par Me Taelman et par Me Le Pors, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 25 juin 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs précités et à M. D… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités ou de procéder au réexamen des demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de rompre l’unité familiale et de porter une atteinte disproportionnée aux droits des requérants de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la composition régulière de la CRRV n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle procède d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des actes d’état civil produits, lesquels permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la directive 2003/986/CE du 22 septembre 2003, en particulier son point 8 et son article 11 ainsi que le principe de l’unité de la famille ;
* aucune menace à l’ordre public n’est établie ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours reçu le 11 août 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2518126 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. F… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F…, à Mme B… F…, à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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