Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. E… D…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de séjour :
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- dès lors qu’il exerce depuis plusieurs années des fonctions de technicien de surface, lesquelles constituent un métier en tension, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence de visa de long séjour dès lors qu’il est entré en France en vue d’y demander l’asile ;
- compte tenu de sa situation en France, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- compte tenu de la présence en France de son fils, cette décision procède d’une erreur d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, a déposé, le 23 juillet 2020, une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée le 26 mars 2021. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 2 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ainsi que de ses perspectives d’insertion professionnelle. Après avoir examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé et de celles du b de l’article 7 du même accord, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 8 juillet 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire durant un an. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible au juge comme aux parties, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B… C…, signataire de l’arrêté attaqué et directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions portées sur l’arrêté attaqué, lequel, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant de prendre cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français durant l’année 2018, soutient y disposer d’attaches familiales en la personne de sa compagne avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point alors qu’il avait, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, déclaré être célibataire et sans enfant. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents ainsi que son enfant mineur. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration, notamment sur un plan professionnel, alors qu’il a été condamné, par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2022, à une amende d’un montant de 300 euros avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un an pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ainsi eu égard aux conditions du séjour en France de M. D…, le préfet n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. D…, décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance, sur le fondement, de l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien souhaitant résider sur le territoire français est subordonnée à la possession d’un visa de long séjour.
10. Si M. D…, qui ne conteste pas ne pas disposer d’un visa de long séjour, fait valoir que cette condition ne pouvait légalement lui être opposée dès lors qu’il est entré en France en vue d’y demander l’asile, il soutient toutefois que cette entrée a eu lieu en 2018 cependant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a déposé sa demande d’asile qu’en juillet 2020, soit plus d’un an après son entrée sur le territoire français. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard du droit au séjour en France est régie de manière complète par l’accord franco-algérien susvisé et, d’autre part, que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions.
12. En quatrième lieu, si ni les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 435-1 du même code ne s’appliquent aux ressortissants algériens, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. En l’espèce, quand bien même M. D… a présenté, au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste, à temps complet, d’agent technique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie toutefois d’aucune qualification ou expérience particulière pour l’exercice d’un tel emploi, lequel ne figure pas, contrairement à ce qu’il soutient, sur la liste des métiers en tension tel que définie en annexe à l’arrêté susvisé du 1er avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. D… doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi litigieuse a été prise sur le fondement d’une décision d’éloignement illégale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an aurait été prise sur le fondement d’une décision d’éloignement illégale ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretient en France. En outre, il a fait l’objet le 27 septembre 2021 d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent, que le préfet a décidé de lui interdire tout retour en France durant un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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