Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2518110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2518110, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la sous-directrice des visas sur le recours formé contre la décision du 12 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C….
II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2518214, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la sous-directrice des visas sur le recours formé contre la décision du 12 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2518110 et 2518214 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Les requêtes visées ci-dessus, introduites par Mme B…, ont pour objet la contestation des refus de visas de court séjour opposés à Mme C…, sa mère, et à Mme D…, sa demi-sœur. Toutefois, Mme B… ne justifie pas, en sa seule qualité de fille et de demi-sœur des intéressées, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visas. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C… et de Mme D…. En dépit des demandes de régularisation, adressées les 17 et 21 octobre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputées avoir été notifiées deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme B…, n’a pas, à l’expiration des délais de quinze jours qui lui étaient impartis, régularisé les requêtes en y faisant apparaître les signatures de Mme C… et de Mme D… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, les requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2518110 et 2518214 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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