Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2608248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 M. C… B…, représenté par Me Lafontaine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans l’impossibilité depuis plusieurs mois de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’il a été admis de manière continue au séjour depuis plusieurs années, qu’il est fondé à obtenir le renouvellement de son droit au séjour en qualité de parent d’un enfant français, qu’il est empêché d’exercer son activité professionnelle et se retrouve privé de ressources ;
- des atteintes graves et manifestement illégales sont portées à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, ressortissant camerounais né en 2003, a séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au mois d’octobre 2024. Père d’un enfant français né au mois de mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français et s’est vu remettre un récépissé puis des attestations de prolongation d’instruction de sa demande. Le ministère de l’intérieur et des outre-mer lui a délivré le 23 mai 2025 une attestation de décision favorable d’après laquelle une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2026 portant la mention « vie privée et familiale » lui serait remise. D’après les déclarations du requérant, la carte de séjour ne lui a été remise que le 27 mars 2026 soit moins d’un mois avant l’expiration du titre. Le requérant explique n’avoir été en mesure, en conséquence, de solliciter le renouvellement de ce titre qu’à compter de la délivrance matérielle de la carte. A la date d’introduction de sa requête, le 20 avril 2026, le requérant explique que sa demande de renouvellement de la carte de séjour est toujours en cours d’instruction tandis que le titre a expiré le 17 avril 2026 et qu’aucun document ne lui permet plus de justifier de la régularité de son droit au séjour.
3. Il est constant que M. B… dispose d’un droit au séjour sur le territoire français pendant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il dispose en conséquence du droit de se voir remettre le document administratif en justifiant. Toutefois, alors que M. B… n’est visé par aucune mesure d’éloignement et ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle en France dont la poursuite aurait été soudainement empêchée, l’impossibilité temporaire pour l’usager d’obtenir ce document ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le requérant ne démontrant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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