Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mai 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2026 et 28 avril 2026, Mme F… A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Marne, l’a obligée à se présenter, avec son enfant mineur, tous les jours, y compris les jours fériés et sauf le dimanche, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims et lui a interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 avril 1987, est entrée en France le 23 août 2025 accompagnée de son enfant né le 12 novembre 2011, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile en procédure « Dublin » le 28 octobre 2025. Par deux décisions du 5 février 2026, notifiées le 2 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée 45 jours, lui a fait obligation de se présenter, avec son enfant mineur, tous les jours, y compris les jours fériés et sauf le dimanche, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims et lui a interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a donné à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’arrêté de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet, comme elle l’allègue, d’un examen administratif de sa situation globale. Le moyen, tiré d’un tel défaut d’examen particulier de sa situation, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… a déclaré être entrée en France le 23 août 2025, sous-couvert d’un visa espagnol et accompagnée de son fils mineur. Toutefois, son entrée en France est récente à la date de la décision attaquée. En outre, si l’intéressée se prévaut également de ce qu’elle est malade et a un suivi médical, cette circonstance ne peut être regardée comme faisant obstacle à son assignation à résidence. Par ailleurs, si elle invoque aussi la scolarisation de son fils en France, elle ne produit aucun élément permettant d’attester d’une telle scolarisation, au demeurant récente, et alors que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité en Espagne. De plus, Mme A… a indiqué n’avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français. Enfin, la requérante ne démontre pas d’intégration sociale depuis son entrée en France alors même qu’elle soutient, sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, qu’elle participe activement à des cours de français et aux activités de socialisation. Dans ces conditions, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’assignant à résidence. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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