Annulation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 juil. 2022, n° 1901635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1901635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2019 et le 31 octobre 2021, la copropriété la Rafale, M. A G, Mme M C, épouse G, M. I B, Mme K, épouse B, M. H E et Mme L J, épouse E, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Biscarrosse a décidé de leur interdire l’accès et l’occupation, même temporaire, de leur propriété, la résidence « La Rafale » située 189 boulevard des sables à Biscarrosse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » représenté en justice par son syndic justifie d’un intérêt et de la capacité à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de viser les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure de péril imminent et en ce que le rapport d’expertise n’est pas explicité relativement à son intervention dans le cadre de la procédure ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avertissement fait aux propriétaires en méconnaissance de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’immeuble est situé dans le périmètre du site inscrit des étangs landais nord ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de transmission au président de l’EPCI compétent en matière d’habitat ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de propositions pour mettre fin au péril et de la mauvaise application des dispositions de la procédure de péril imminent ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un péril imminent ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit tirée de l’inexistence d’un danger grave et imminent au sens de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, rendant la mesure d’interdiction d’accès et d’occupation disproportionnée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », représenté par son syndic dûment habilité pour agir en justice, et représenté par Me Poudampa, fait siennes les conclusions de la requête initiale tenant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2019 et demande que soit mise à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2020 et le 30 août 2021, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Coronat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une copropriété n’étant pas une personne morale, sa requête n’est pas recevable ; seul le syndicat des copropriétaires est habilité à la représenter et doit être habilité par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— la copropriété « La Rafale » désignée comme représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative étant irrecevable à agir, elle entraîne l’irrecevabilité des autres requérants ;
— la dénomination de l’arrêté de péril imminent est une erreur matérielle, l’arrêté est pris sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à la procédure de péril imminent sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la commune de Biscarrosse, représentée par Me Coronat, a été enregistré le 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteur public,
— les observations de Me Poudampa, représentant M. et Mme G, M. et Mme B, M. et Mme E et le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale »,
— et les observations de Me Bourie, représentant la commune de Biscarrosse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2019, le maire de Biscarrosse a décidé, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, d’interdire l’accès et l’occupation de la villa « La Rafale ». Le syndicat des copropriétaires de cette résidence ainsi que chacun des propriétaires agissant individuellement, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. () ». Aux termes R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. »
3. Aux termes de l’article 15 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de la requête devant le tribunal administratif, le 19 juillet 2019 : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. / Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. « . Aux termes de l’article 18 de la même loi : » I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : () – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi () ; « . Aux termes de l’article 21 de la même loi : » Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. / En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. () « . Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. () ".
4. La commune de Biscarrosse oppose des fins de non-recevoir tirées d’abord de ce que la requête est présentée par la copropriété « La Rafale » qui, n’étant pas une personne morale, n’est pas recevable à agir en justice, seul le syndicat des copropriétaires pouvant la représenter après avoir été habilité par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle fait ensuite valoir que la copropriété « La Rafale » désignée comme représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative étant irrecevable à agir, elle entraîne l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle émane des autres requérants.
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la désignation du représentant unique d’une requête collective a pour objet d’identifier la personne à laquelle doivent être transmis les actes de procédure. Toutefois, cette désignation n’est pas exigée lorsque la requête est présentée par un avocat, mandataire mentionné à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et à l’égard duquel les actes de procédures sont exclusivement accomplis. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que seul le syndic peut représenter le syndicat de copropriétaires pour intenter une action en justice au nom du syndicat, à la condition d’y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Dans ces conditions, une « copropriété » n’étant pas dotée de la personnalité morale, elle ne peut agir en justice. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il n’appartient pas, en tout état de cause, à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Dès lors, la circonstance que le premier dénommé de la requête collective soit en l’espèce une copropriété qui, comme il vient d’être dit, est irrecevable à agir, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête dans son intégralité si par ailleurs les autres personnes signataires de la requête collective sont recevables. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont présentées par M. et Mme G, M. et Mme B, à M. et Mme E, sont recevables. En revanche, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la copropriété « La Rafale » et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être, dans cette limite, accueillie.
Sur l’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » :
6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () « . Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : » La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. « Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. « . Aux termes de l’article L. 2213-24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : » Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation. "
8. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées
9. S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 7, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, s’appuyant sur le rapport de l’expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 17 mai 2019, que l’érosion dunaire et l’abaissement au niveau des plages nécessitent un apport annuel de sable par la commune, allant jusqu’à 65 000 m3 pour la seule année 2019 et font apparaître une instabilité notable de la dune au droit de l’immeuble composé des deux résidences « La Rafale » et « Les Embruns ». L’arrêté attaqué rappelle que cette dernière a fait l’objet d’une consolidation par enrochement, tandis que les enrochements réalisés en 1988 et 1992 en pied de dune au droit de « La Rafale » ne sont pas stabilisés malgré le coulage régulier de béton. De plus, l’arrêté relève que l’expert conclut à la nécessité d’interdire l’accès et l’occupation de la résidence « La Rafale » laquelle présente une fissuration importante et n’est maintenue que par des étais. Il en conclut qu’afin de prévenir tous risques pour la sécurité des personnes et des biens résultant de l’accélération de l’érosion dunaire, l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence « La Rafale » sont interdits.
11. Les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, en ce que l’inexistence d’un danger grave et imminent au sens de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est de nature à rendre la mesure d’interdiction d’accès et d’occupation de leur propriété disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que la probabilité d’une conjugaison de plusieurs phénomènes météorologiques entrainerait inéluctablement des dommages importants sur le chalet nord « La Rafale » principalement. Ce rapport s’appuie sur celui du bureau d’études « Alios ingénierie », lequel relève que les chalets reposent probablement sur des fondations en pierre et sont ceints côtés ouest et sud d’une terrasse de dalles s’affaissant vers l’extérieur. Il note qu’un enrochement de 3 mètres de hauteur environ a été créé en 1992 en pied de dune côté ouest, dont les pierres sont disjointes et ont permis à une partie du sable situé à l’arrière d’être emportée. Le rapport du bureau d’études « Alios ingénierie » élaboré en avril 2019 indique que l’état du sol a été mesuré selon un coefficient de sécurité qui fixe à 1 le seuil de stabilité. Les immeubles « La Rafale » et « Les embruns », présentent au niveau de la jonction entre les deux résidences, un coefficient de sécurité de 0,98 dans les enrochements et de 1,01 à la base des enrochements. S’agissant de la terrasse de ces immeubles, le coefficient de sécurité s’élève à 0,84 dans les enrochements et à 0,91 à la base des enrochements. Côté sud, le profil de pente n’entraîne actuellement pas de risque d’instabilité tant que la pente de la dune n’augmente pas. Ce rapport précise que la dune présente un risque d’instabilité pour la terrasse, où les désordres sont déjà apparents, et pour les bâtiments seulement lorsque le niveau de la mer interfère avec les enrochements. La stabilité de la dune lorsque le niveau de l’eau n’interfère pas avec l’enrochement de pied de dune est néanmoins précaire et peut très rapidement être remise en question justifiant que le rapport préconise une étude de confortement de la dune, d’autant que plusieurs incertitudes demeurent tenant à l’environnement et à la présence possible de vestiges, à la nature des matériaux et à l’hydrogéologie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’existence d’un risque est avérée, il n’est susceptible d’entrainer une dégradation de l’immeuble que de manière évolutive, avec une faible probabilité de survenance d’un effondrement soudain. Dans ces conditions et alors que l’expert ne constate que des fissures de l’ouvrage et un affaissement de la terrasse, l’état de l’immeuble en litige n’était pas de nature à justifier l’adoption par le maire d’une mesure d’interdiction permanente et définitive privant les propriétaires actuels de tout usage de leur bien. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la mesure adoptée par le maire au titre de ses pouvoirs de police générale est disproportionnée et en conséquence entachée d’illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du maire de Biscarrosse du 19 juin 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biscarrosse doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, la somme que demandent M. et Mme G, M. et Mme B, à M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » intervenant n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions qu’il présente au titre de ces mêmes frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale » est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Biscarrosse du 21 juin 2019 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Copropriété La Rafale, au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rafale », à M. A G, à Mme M C, épouse G, à M. I B, à Mme K, épouse B, à M. H E et à Mme L J, épouse E, et à la commune de Biscarrosse.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Ramin, premier conseiller,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. F
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne et à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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