Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2305283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 4 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Rhône du 20 mai 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient que :
- elle dispose de ressources suffisantes pour assurer ses besoins et ceux de sa famille et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
- sa fille est intégrée dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire présentée par Mme B… a été enregistrée le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a déclaré pour l’année 2018 aucun revenu, puis a déclaré au titre des années 2019 à 2020 des revenus annuels qui se sont élevées respectivement à 2742 euros et 13 198 euros. En outre, si Mme B… a conclu un contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2022 en qualité d’employée de restauration à temps partiel, puis a signé un avenant le 1er janvier 2023 afin de travailler à temps plein, l’exercice d’une activité professionnelle stable demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise. Si la requérante fait également valoir qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers, dont l’un a été acheté via une société civile immobilière composée de quatre membres, cette circonstance ne permet pas de considérer qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes lui permettant de pourvoir à ses besoins. Dès lors, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de regarder Mme B… comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle et comme justifiant de ressources suffisamment stables à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, à laquelle s’apprécie sa légalité. Par suite, en dépit des réels efforts d’intégration de la requérante, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de Mme B… à deux ans.
En second lieu, les circonstances que fait valoir la requérante au sujet de la situation de sa fille sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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