Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2409878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C A D, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, durant le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle justifie avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation depuis des mois; son contrat d’apprentissage a été rompu et le centre de formation lui a également demandé de ne plus venir en cours en l’absence de titre de séjour ; la réussite de son diplôme et de sa formation se trouve ainsi fortement impactée ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Le titre de séjour mention « vie privée et familiale » temporaire d’un an de Mme A D, obtenu selon les affirmations non contredites de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est expiré depuis le 20 novembre 2024. Mme A D se trouve ainsi en situation irrégulière alors même qu’elle justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous pour renouveler ce titre. L’urgence est, dès lors, présumée et non contestée. Par ailleurs, la mesure que A D sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné, et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 4 jours, pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de l’Isère de délivrer à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dès lors que celui-ci est conditionné au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l’Isère de donner à Mme A D dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de sept jours, de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409878
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