Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 avr. 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 9 avril 2025, Mme A et M. B C demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour respecter et mettre en œuvre la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine dont bénéficie leur fils, notamment en lui affectant un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur fils présente un trouble du neurodéveloppement altérant ses interactions sociales, restreignant ses intérêts, générant un trouble important du langage et de l’attention ainsi qu’une hypersensibilité auditive ;
— la notification de la CDAPH lui attribue l’aide individuelle d’un AESH à hauteur de 75 % du temps scolaire ainsi que sur le temps périscolaire, qui n’est pas totalement respectée ni mise en œuvre, ce qui affecte significativement sa scolarisation ; il leur a été indiqué, lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) du 20 mars 2025, que le temps de scolarisation dépendrait de la présence effective d’un AESH ;
— la carence de l’État à affecter un AESH auprès de leur enfant, conformément à ce qui a été décidé par la CDAPH, méconnaît son droit à la scolarisation, dans des conditions adaptées à ses besoins et son handicap ; ce droit est constitutionnellement protégé et la loi prévoit un droit à la compensation du handicap ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, compte tenu de la gravité et de la continuité de l’atteinte portée au droit de leur enfant à être instruit ; il est exposé à un risque grave de déscolarisation ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; elle n’est pas davantage sérieusement contestable et elle constitue la seule appropriée pour faire respecter les droits de leur enfant ;
— contrairement à ce qui est indiqué en défense, l’absence d’AESH affecte significativement les conditions de scolarisation de leur fils ; celui-ci est exclu de la vie de la classe, sans accompagnement individuel ; il n’a pas développé les compétences de sa classe d’âge ; l’école ne saurait se réduire à de la garde d’enfant ;
— le rectorat met effectivement en œuvre les moyens à sa disposition, mais pas tous les moyens nécessaires à la satisfaction de ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conditions tenant à l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas satisfaites ; il ressort du bilan GEVA-Sco du 20 mars 2025 que le fils des requérants est scolarisé 7 h 30 par semaine avec un AESH à ses côtés et 9 h 45 sans cet accompagnement, qu’il est entré correctement dans les apprentissages adaptés qui lui sont proposés et qu’il bénéficie de l’aide active et privilégiée de la maîtresse et de l’ATSEM sur les temps au cours desquels son AESH n’est pas présente ; il en ressort que l’enfant a réalisé des progrès significatifs dans le langage et la motricité, qu’il réinvestit les apprentissages et que ses interactions sociales se passent sans heurt ni agressivité, même s’il n’interagit pas spontanément et seul avec les autres enfants ; si la notification de la CDAPH n’est pas pleinement mise en œuvre, il n’en résulte pour autant pas ni une déscolarisation, ni même une dégradation de son état de santé ou de sa situation ni une aggravation de ses troubles ;
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, eu égard aux difficultés de recrutement des AESH nécessaires pour satisfaire tous les besoins ; l’État accomplit les diligences requises ; les effectifs d’AESH ont été renforcés dans l’école du fils des requérants ; les conditions de sa scolarisation ne sont pas satisfaisantes, mais il n’est pas pour autant porté atteinte à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Gabriel C, né le 20 juin 2021 et scolarisé en petite section au sein de l’école maternelle publique René-Guy Cadou à Tinténiac (35190), s’est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 11 avril 2024, un accompagnement individuel à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire scolaire, valable du 11 avril 2024 au 31 juillet 2027. Il a bénéficié d’un accompagnement effectif, quoique partiel et incomplet au regard de cette notification, à hauteur de 7 h 30 hebdomadaires, correspondant à presqu’un tiers du temps scolaire, ainsi qu’à hauteur 1 h 15 ou 2 h30 une semaine sur deux sur les temps méridiens, depuis la rentrée de septembre 2024. Par la présente requête, Mme et M. C demandent au juge des référés d’enjoindre sous astreinte à la rectrice de l’académie de Rennes, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure pour mettre en œuvre la notification dont bénéficie leur fils, notamment de lui affecter effectivement un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de 75 % du temps scolaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
5. Il est constant que la notification dont bénéficie l’enfant Gabriel C n’est pas pleinement mise en œuvre, et il résulte de l’instruction, notamment du GEVA-Sco renseigné le 20 mars 2025 par l’équipe pédagogique pluridisciplinaire de son école, que celle-ci va demander à la commission d’évaluation de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine une augmentation de son accompagnement individuel à 100 % du temps scolaire pour la rentrée 2025, sa scolarisation à temps plein apparaissant conditionnée à cette quotité d’accompagnement. Il résulte toutefois de ce même document que Gabriel est scolarisé à hauteur de 16 h 30 et 18 h hebdomadaires une semaine sur deux, qu’il est entré progressivement mais sereinement dans les apprentissages qui lui sont proposés et qu’il développe ses compétences et ses interactions sociales à son rythme mais avec des progrès significatifs, s’agissant notamment du langage et de la motricité. S’il n’a effectivement pas acquis l’ensemble des compétences de sa classe d’âge, s’il ne peut réaliser seul les exercices et activités proposés que l’enseignante doit lui adapter et s’il ne parvient pas encore à interagir seul et spontanément avec ses camarades de classe, il résulte pour autant de ce même document que Gabriel ne subit aucune rupture de scolarisation et que tant l’enseignante que l’ATSEM l’accompagnent sur le temps scolaire en relais de l’AESH. Dans ces circonstances, pour insatisfaisante que soit la situation et sans nier le besoin de Gabriel de bénéficier d’un accompagnement individuel effectif pour permettre sa scolarisation selon des modalités pleinement adaptées à sa situation et son handicap, il n’apparaît, à la date de la présente ordonnance, qu’il existe une situation d’urgence justifiant le prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée par Mme et M. C.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, la présente ordonnance ne faisant toutefois pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en cas de dégradation ultérieure de la situation de leur enfant, soit que le temps d’accompagnement individuel effectif soit réduit, soit que l’enfant ne progresse plus voire régresse dans ses apprentissages ou que les manifestations de ses troubles s’aggravent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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