Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 août 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. C, représenté par Me Dounies demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner sa demande d’autorisation de travail « conformément à l’article 15-3 de la Directive Accueil 2013/33/UE et de lui accorder un accès effectif au marché du travail », et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation de travail, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision du 4 août 2025 refusant de lui délivrer une autorisation de travail le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il est dans une situation de grande précarité ;
— l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait l’article 15 paragraphe 3 de la Directive 2013/33/UE ; le refus d’autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B se borne à soutenir qu’il est placé dans une situation de grande précarité et que la décision du 4 août 2025 le prive de la possibilité d’exercer un emploi de peintre en bâtiment à compter du 1er septembre 2025. Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Dounies.
Fait à Limoges, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
D. GAZEYEFF
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
A. BLANCHON 0 0
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