Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501529 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2025 et 3 mars 2025, M. C E, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction ainsi que toutes mesures d’instruction utiles ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement du 6 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à ses conseils de la somme de 6 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance de la juridiction administrative ;
— eu égard à la nature de l’affaire, il est demandé de faire application des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative ;
— il appartient à la juridiction de prescrire toutes les mesures nécessaires afin d’attester de la véracité des faits qui lui sont reprochés ;
— la condition d’urgence doit être présumée remplie ; en outre la décision attaquée est injustifiée et le met en danger ;
— un rejet de sa requête pour défaut d’urgence méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des articles R 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011 ; il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure attaquée ; il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat, ni que son conseil a pu consulter les éléments de la procédure ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin qu’elle mentionne, daté du 6 janvier 2025, a été émis un mois avant la prise de la mesure et est rédigé dans des termes neutres ; aucun document de ce type n’est pas versé au dossier ;
— est entachée d’erreur de droit et privée de base légale en raison de l’illégalité de son transfert par les autorités belges aux autorités françaises ;
— méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l’isolement ne constituant pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de celui-ci, que la médiatisation des faits qui lui sont reprochés ne peut lui être imputée et qu’il fait par ailleurs l’objet de nombreuses autres mesures sécuritaires lesquelles constituent un traitement inhumain et dégradant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n°2501542 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue d’une visio-audience ou de visio-audition en matière administrative ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R.731-2-1 du code justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. , premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 en présence de Mme , greffière d’audience, M. a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ronen substituant Me David, représentant M. E, qui soutient en outre qu’il est placé à l’isolement depuis 2016, que la décision de placement à l’isolement dans un établissement pénitentiaire à Vendin-le-Vieil est fondée sur un retour en France qui est illégal ; la décision de prolonger la mesure d’isolement n’a pas été prise dans un contexte de changement d’établissement ; dès lors qu’il est incarcéré à Vendin-Le-Vieil depuis plusieurs mois, il ne représente actuellement aucun danger pour les autres détenus ou pour les lui-même ; l’avis médical transmis par l’administration ne se prononce pas sur la compatibilité de son état de santé avec les conditions de son incarcération ; le caractère médiatique de son procès et de son incarcération ne peut constituer un motif pertinent de la décision attaquée ; il n’est pas établi qu’il ait enfreint les règles de sécurité en utilisant l’ordinateur qui lui a été remis ; il n’a d’ailleurs pas été sanctionné disciplinairement à ce titre ;
— les observations de Mme A et de M. F, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui font valoir en outre que la dangerosité de M. E est caractérisée par le fait que les faits pour lesquels il a été condamné demeure très médiatique ; il demeure le seul survivant des attentats et suscite à ce titre un attrait particulier du public et d’une partie de la population carcérale ; ils expliquent qu’une détention dans des conditions ordinaires expose les autres détenus au risque d’être victime d’actes de prosélytisme et que lui-même est exposé à des risques de représailles, dès lors qu’au sein de la population carcérale sont présents des détenus liés à des victimes des attentats perpétrés le 13 novembre 2015 ; des détenus ont été sanctionnés pour avoir scander le nom du requérant ; M. E a, par ailleurs, adopté un comportement agressif au cours du mois de novembre 2024 concernant les conditions d’accès aux parloirs ; il a également enfreint les règles de sécurité lié à l’usage des appareils informatiques dans le cadre de son régime carcéral en ayant utilisé les ports USB de l’ordinateur qu’il s’était régulièrement procuré ; il n’est pas établi que la mesure porte une atteinte grave à son état de santé, dès lors qu’aucun avis médical négatif n’a été rendu ; il bénéficie de deux visites d’un médecin par semaine ; il a accès aux parloirs et peut pratiquer des activités sportives ; il lui a en outre été proposé une activité d’art thérapie qu’il a refusé pour des raisons personnelles ;
— les observations de M. E, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, qui soutient que les traitements dont il fait l’objet porte atteinte à sa dignité, qu’il est enfermé depuis dix ans dans une cellule de neuf mètres carrés, que son isolement porte atteinte à sa santé mentale et que ses conditions de détention étaient meilleures en Belgique ; il indique qu’il est une autre personne depuis les attentats commis en novembre 2015 et qu’il regrette la commission de ces actes.
La parole ayant été donnée, en dernier lieu, au garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. E, détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 7 février au 7 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ». Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
5. Par suite, et alors au demeurant que par ordonnance n°2501906 du 3 mars 2024, le juge des référés saisi, cette fois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a déjà rejeté des conclusions identiques, les conclusions de M. E tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. L’article L. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire ». Selon l’article R. 213-24 de ce code : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». L’article R. 213-30 de ce code prévoit que : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». L’article R. 213-21 du même code prévoit que : " Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle./ Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. « . Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : » Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ /La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21./ L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. /Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. « Enfin, selon l’article R. 213-31 de ce code : » Lorsqu’une personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l’interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement qui relève de la compétence du chef de l’établissement pénitentiaire ".
8. En premier lieu, par un arrêté pris le 31 octobre 2024 et publié le 3 novembre 2024 au Journal officiel de la République française, le directeur adjoint de l’administration pénitentiaire, auquel les dispositions des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement permettent, d’une part, de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation, l’ensemble des actes, autres que les décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, tels qu’ils sont définis aux articles 26, 27 et 28 de l’arrêté du 30 décembre 2019 visé ci-dessus, d’autre part, de donner délégation pour signer ces actes aux magistrats, fonctionnaires de catégorie A et agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent qui ne disposent pas déjà d’une telle délégation, a notamment donné délégation à Mme D B, directrice des services pénitentiaires, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée portant sur le placement à l’isolement de M. E dans un établissement pénitentiaire en France à une durée inférieure à deux ans, qui vise les articles L. 213-8, R. 213-8 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, énonce précisément les circonstances de fait au soutien de la mesure. Les faits sur lesquels elle se fonde sont de nature à mettre en mesure l’intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’un médecin n’exprimant une contre-indication à l’application de la mesure d’isolement à l’intéressé a été recueilli avant que la décision attaquée ne soit prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.213-30 du code pénitentiaire n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article R.213-21 précitée du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de l’audience préalable au placement initial à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’un débat contradictoire portant sur la mesure de prolongation de la mesure d’isolement envisagée a bien été organisé préalablement à la prise de la décision attaquée par l’administration auquel le conseil de M. E a été mis en mesure en temps utile de participer et pouvoir bénéficier au même titre que son client des éléments de procédure. Ainsi les circonstances que le conseil de M. E n’a pas participé à cette audience contradictoire et que l’intéressé n’a pas produit d’observations ne sont pas de nature à rendre la procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. En cinquième lieu, M. E ne pouvant utilement contester les conditions de son transfert en France ni se prévaloir de leur éventuelle irrégularité à l’appui de conclusions visant une décision de prolongation à l’isolement, les moyens tirés de l’illégalité de ce transfert ne peuvent faire naître de doute quant à la légalité de la décision attaquée.
14. En sixième et dernier lieu, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
15. M. E fait valoir qu’il fait l’objet d’un régime de détention particulièrement strict, comportant un maintien au registre des détenus particulièrement surveillés et des mesures de surveillance renforcée, au nombre desquelles figurent des visites nocturnes, des fouilles fréquentes, un menottage presque systématique et une privation des activités collectives, alors qu’il soutient qu’il adopte un bon comportement en détention. Toutefois, il est constant qu’en raison de sa participation aux attentats du 13 novembre 2015, M. E a été condamné par la cour d’assises de Paris spécialement composée, par un arrêt du 29 juin 2022, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sureté incompressible notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, meurtre aggravé, tentative de meurtre aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée, suivi de libération avant sept jours, et a été inscrit au fichier des détenus particulièrement signalés le 7 février 2024 aux motifs notamment de soutiens extérieurs dont il serait susceptible de bénéficier pour se soustraire à la justice et de l’impact majeur qu’aurait son évasion sur l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que tant le procès de M. E que son retour en France et ses conditions de détention ont été fortement médiatisés. Il ressort des pièces du dossier que l’intérêt particulier que lui portent les médias et le public demeure réel et actuel comme en témoignent la couverture par les organes de presse nationaux des recours présentés à l’encontre des dernières mesures de placement d’isolément devant le tribunal de céans et la diffusion récente d’une série télévisée intitulée « les espions de la terreur » dans laquelle il est rappelé le rôle essentiel du requérant dans les attentats du mois de novembre 2015. L’administration rappelle sans être contestée sur ce point qu’un ouvrage intitulé « Dieudonné, entretien avec Mohamed E, frère de C E » a été publié au cours du mois novembre 2024 démontrant ainsi la fascination qui existe encore à ce jour pour la personne de l’intéressé et sa place dans la commission des attentats du 15 novembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire reçoit régulièrement des demandes de visite de personnes se présentant comme des connaissances et cherchant à rencontrer le requérant. Il n’est pas contesté que des détenus du centre de détention de Vendin-le-Vieil ont été punis disciplinairement pour avoir manifesté leur admiration pour M. E en clamant son nom. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E s’était, dès son arrivée, au centre pénitentiaire du Sud-Francilien rapproché, au cours du premier semestre de l’année 2024, de plusieurs détenus incarcérés au sein du quartier d’isolement, par des échanges verbaux depuis sa fenêtre, faisant ainsi la preuve de sa capacité à se socialiser rapidement en détention. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la détention du requérant a été émaillée de plusieurs incidents témoignant d’un comportement agressif, d’une propension à la violence et d’un ancrage dans une idéologie radicale. Il ne ressort pas du reste des pièces du dossier et notamment de l’évaluation réalisée par le centre national d’évaluation des personnes détenues (CNE) sur la période du 22 avril 2024 au 2 juin 2024 que M. E qui avait manifesté durant son procès en France son adhésion aux valeurs islamiques se serait remis en question concernant la commission des faits criminels de nature terroristes et qu’il se serait effectivement désengager de l’idéologie radicale et violente qui l’a conduit à participer aux attentats terroristes. La juge de l’application des peines au Tribunal judiciaire de Béthune qui suit M. E et la juge chargée de l’application des peines au pôle spécialisé en matière de terrorisme au Tribunal judiciaire de Paris ont formulé des avis, les 9 et 13 janvier 2025, qui sont favorables au maintien de son isolement aux motifs qu’en l’absence de remise en question de son passage à l’acte, de son positionnement par rapport à son incarcération sur le territoire nationale, le maintien à l’isolement est le seul moyen de limiter le prosélytisme de l’intéressé sur ses codétenus et d’éviter un risque réel d’évasion au vu de la capacité de ce détenu à réunir, s’il est de nouveau placé dans un régime de détention ordinaire, des moyens pour organiser une telle entreprise dont l’impact médiatique serait très important. Dans ces conditions, cette notoriété est susceptible de lui permettre d’exercer une influence gravement préjudiciable sur le reste de la population carcérale et de compromettre le bon ordre et la sécurité de l’établissement. Le ministre de la justice soutient encore, sans être sérieusement contredit, que cette notoriété est également susceptible de lui faire encourir des risques personnels en raison de la présence, au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, de détenus comportant des victimes des attentats du 13 novembre 2015 dans leur entourage proche. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. E s’est procuré un ordinateur qui lui a été repris au vu de preuves de connexion par le biais des ports USB de l’appareil alors qu’il lui est défendu d’en faire un tel usage ce qui traduit une certaine difficulté à se conformer aux règles fixées par l’établissement pénitentiaire. Enfin, il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour, de la possibilité de pratiquer une activité sportive et une activité d’art thérapie qu’il a certes refusée pour des raisons personnelles. Il n’est pas contesté qu’il dispose de plusieurs permis de visite et qu’il bénéfice du suivi bi-hebdomadaire d’un médecin sans que celui-ci n’ait jusqu’alors formulé de contre-indications médicales au maintien de la mesure attaquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que le ministre de la justice aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas davantage susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ou de prescrire de mesure d’instruction, les conclusions aux fins de suspension de M. E doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’extraction de M. E en vue de comparaître à l’audience.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501529
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