Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2412180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Pochard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire soudanais contre un titre de conduite français, sous réserve de la délivrance d’une carte de résident ou d’une attestation de décision favorable d’admission au séjour à la date du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit, dès lors qu’il ne s’est jamais vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié », seule une « attestation de prolongation d’instruction » non-reconnue par l’arrêté du 12 janvier 2012 lui ayant été délivrée, qu’il ne s’est jamais vu délivrer d’attestation de décision favorable d’admission au séjour et qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 31 octobre 2024 a été signée par Mme B C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () ». Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ». Selon l’article R. 431-15-3 du même code : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. »
Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () » Selon l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant soudanais, a reçu, en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié reconnu par un arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, une première attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » remis le 15 avril 2023, qui doit être regardée comme étant de nature équivalente à celle d’un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour et qui constitue, dès lors, la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Il ressort tout autant des pièces du dossier que ses démarches en vue de l’échange de son permis de conduire soudanais ont débuté au plus tôt le 5 septembre 2024. Ainsi, sa demande n’a pas été présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence en France courant jusqu’au 15 avril 2024 inclus. Enfin, si M. D soutient que la date d’acquisition de sa résidence normale en France ne peut être fixée au 15 avril 2023, car il ne s’est jamais vu délivrer d’attestation de décision favorable d’admission au séjour et qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, une telle circonstance est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, sa demande d’échange de permis de conduire, présentée après l’expiration du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale le 15 avril 2023, était donc tardive. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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