Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 août 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’établit pas que les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile lui ont été régulièrement notifiées ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— la durée de trois ans qu’elle fixe est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français le 2 juillet 2015 pour former une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 décembre 2016. La demande de réexamen de M. B a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 28 mars 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 8 juin 2018. Le 1er décembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi et interdiction de retour, prises à son encontre.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressé, né le né le 20 mars 1992 et qui a déclaré être entré en France le 2 juillet 2015, ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, le requérant ne pouvant d’avantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’il est célibataire, sans charges de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie.
3. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle remplie par M. B, que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement suivant : « admission exceptionnelle au séjour – carte de séjour mention salarié ». Or, l’arrêté en litige, s’il indique que la demande « a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ne précise pas que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement « salarié » et n’indique pas les raisons pour lesquels le titre de séjour sollicité par l’intéressé lui a été refusé, sans analyser les pièces que le requérant a produites à l’appui de sa demande. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste ont été prises sans qu’un examen particulier de sa situation ait été opéré.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et nonobstant l’absence de contestation par M. B du refus de séjour en date du 7 août 2024, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine de la situation de l’intéressé et l’admette provisoirement au séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 600 euros à verser à Me Paëz, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 7 août 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paëz, avocat de M. B, la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Paëz et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉLa greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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