Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2507842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C A, Mme fadéla A, M. B D A, Mme F A, M. E A, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis fin à leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de les mettre à l’abri, à titre provisoire, dans l’attente du jugement définitif, dans un délai de quarante-huit heures suivant ma notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2507680 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision du 6 juin 2025 en litige.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que, le 27 juin 2025, en cours d’instance, la préfète du Rhône a retiré la décision du 6 juin 2025 en litige, mettant fin à la prise en charge des requérants au titre de l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente les requérants sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, pour les requérants, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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