Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2605704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », à titre provisoire, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de cinq jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre qu’elle se trouve en situation irrégulière, son récépissé ayant expiré en dernier lieu le 12 février 2026, donc exposée à une mesure d’éloignement, et que son contrat de travail risque a été suspendu le 13 février 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 d) de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605711 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Paccard, représentant la requérante, qui a développé oralement les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 12 avril 2023 sous le n°2108429, le tribunal administratif de Marseille a, notamment, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… B… une autorisation de regroupement familial et, sous réserve qu’il soit titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’au moins un an à la date du présent jugement, de délivrer à l’épouse de celui-ci un certificat de résidence algérien de même durée, ce dans un délai d’un mois. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le bénéfice du regroupement familial à Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 26 janvier 2006, qui a sollicité, le 30 janvier 2024, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Mme B…, a été mise en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 12 février 2026. Par la présente requête elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le bénéfice du regroupement familial à Mme A… B… par une décision du 12 mai 2023. La requérante a sollicité, le 30 janvier 2024, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », puis a été mise en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 12 février 2026. Elle fait valoir que son contrat de travail a été suspendu le 13 février 2026. La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence mentionnée au point 2 doit être regardée comme établie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 d) de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il en résulte que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre, à titre provisoire, à Mme B…, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’il lui délivre dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au bénéfice de Me Paccard, avocat de Mme B…, et qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme B…, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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