Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 févr. 2026, n° 2600284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus oral de guichet du 27 janvier 2026 qui lui a été opposé quant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2025 notifié le 7 août 2025 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au profit de Me Seube, au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le fait que sa vie est bouleversée par les décisions attaquées, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et est exposé à une mesure d’éloignement, ce qui le priverait de l’ensemble de sa famille qui demeure exclusivement et régulièrement en France, alors qu’il a démontré son intégration depuis son arrivée sur le territoire en 2010, qu’il exerce une activité depuis neuf ans, qu’il vit en concubinage avec une compatriote depuis plusieurs années, et qu’il est le père de deux enfants nés et scolarisés en Guyane ;
-l’urgence est également caractérisée, dès lors que la poursuite de son activité professionnelle est compromise, alors qu’il subvient aux besoins de sa famille ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir , composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dès lors qu’en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il ne peut plus se déplacer régulièrement et qu’il est exposé à une rupture imminente de tous droits sociaux et de son contrat de travail ;
-il est porté une atteint grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en raison de ses liens anciens, stables et intenses sur le territoire , dès lors qu’il est présent depuis 15 années sur le territoire français, qu’il exerce une activité professionnelle stable et durable, et que l’exclusivité de ses centres d’intérêt privés et familiaux se trouvent en Guyane où résident ses deux enfants, sa sœur en situation régulière ainsi que sa concubine.
Vu :
-l’ordonnance n°2501381 du tribunal administratif de la Guyane du 15 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois né en 1984 et entré sur le territoire en 2010, à l’âge de 26 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Le 27 janvier 2026 en préfecture, il s’est présenté en préfecture pour obtenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il s’est alors vu opposer un refus oral. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 7 juillet 2025 portant refus de renouvellement de séjour et celle de la décision orale du 27 janvier 2026 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
3. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B… soutient qu’il est placé en situation irrégulière et est exposé à une mesure d’éloignement en raison des décisions attaquées, alors que sa famille se trouve exclusivement en Guyane. Il se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de son activité professionnelle, et de ce qu’il vit depuis plusieurs années en couple avec une concubine et qu’il est le père de deux enfants nés et scolarisés en Guyane. Toutefois, il est constant que M. B… a introduit la présente requête plus de cinq mois après la notification de la décision du 7 juillet 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, se borne à invoquer des considérations générales sur les conséquences des décisions attaquées sur sa vie quotidienne, sans justifier que l’existence de sa vie familiale serait menacée à brève échéance par l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. S’il fait état des difficultés qu’il rencontre pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne fournit aucun éléments concrets s‘agissant du montant et de la composition des charges et dépenses mensuelles de son foyer. Par suite, M. B… ne démontre pas que ses conditions d’existence et la prise en charge matérielle des membres de sa famille serait compromise à court terme du seul fait des décisions attaquées, alors au demeurant qu’il ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité.
4. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’établit pas l’urgence de sa demande au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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