Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2520495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 novembre 2025, Mme C… B… et Mme D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A… C…, représentées par Me Clamens et par Me de Kersauson, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de les convoquer en vue de permettre l’enregistrement définitif de leur demande de visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de les convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leur de leur demande de visa et de leur délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de leur situation administrative précaire au Pakistan les exposant à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan, du risque de persécutions et de violences auxquels elles sont exposées en raison de leur origine et de leur situation matérielle précaire ; leur situation s’est aggravée depuis le dépôt de leur demande, tant sur le plan administratif que matériel, en lien notamment avec l’intensification du conflit frontalier entre la Pakistan et l’Afghanistan ; elles ne peuvent envisager un retour dans ce dernier pays au regard des risques d’y subir des persécutions en raison de leur genre et de leurs activités militantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’une erreur de droit ; les demandes de visa présentées sont complètes ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation ; au regard de leur situation personnelle, leur demande devait être examinée rapidement, et en tout état de cause dans un délai inférieur à deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun refus de convocation à un rendez-vous ni d’enregistrement n’est intervenu ; l’autorité consulaire à Islamabad est destinataire d’un nombre important de demandes de visa au titre de l’asile de telle sorte que le dossier des requérants n’a pas pu encore être instruit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Clamens, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Les requérantes ont produit une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025 à 15h34 qui a été communiquée au ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 décembre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mmes B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mmes B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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