Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider chez sa sœur, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B… F…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie et d’une interdiction de retour de 3 ans, le 1er août 2022. Il a été incarcéré, le 24 juin 2023, peu de temps après la naissance de sa fille le 6 avril 2023, notamment pour des faits de violences conjugales en récidive, pour lesquels il a été condamné par la Cour d’appel de Douai, le 17 octobre 2023, à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Eu égard aux autres condamnations dont il a fait l’objet, il s’est vu notifier, en détention, le 29 octobre 2025, une nouvelle décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie. A sa levée d’écrou, le 2 décembre 2025, il a été placé en centre de rétention administrative jusqu’au 2 mars 2026. A cette date, son éloignement n’ayant pu être exécuté, il a été assigné à résidence à Lille, où il a déclaré être hébergé chez sa sœur, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision du préfet du Nord du 2 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. C… a fait l’objet le 29 octobre 2025, notamment, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que s’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français puisqu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il convient de pourvoir à l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré être hébergé chez sa sœur à Lille, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à le soutenir M. C…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse chez sa sœur, pour une durée de 45 jours ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, M. C…, qui ne s’est pas vu désigner de plage horaire pendant laquelle il devrait demeurer au sein de son local d’habitation, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, M. C…, a été assigné à résidence au domicile de sa sœur à Lille. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas d’activité professionnelle, qu’il a été déchu de son autorité parentale sur sa fille, qu’il n’a pas vue depuis son incarcération en juin 2023, et qu’il a été interdit de paraître et d’entrer en contact avec la mère de son enfant, laquelle en a la garde exclusive et exerce seule l’autorité parentale. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu’à considérer même que le requérant soit, comme il l’indique, titulaire d’un droit de visite médiatisé à l’égard de sa fille, cette dernière vit à Lille, ville et arrondissement au sein duquel il est assigné à résidence. Il suit de là que, si M. C… est obligé de pointer au commissariat de Lille tous les lundi, mercredi et vendredi à partir de 10h et s’est vu interdire de sortir, sans autorisation, de l’arrondissement de Lille, il n’établit pas que ces modalités d’assignation à résidence entacheraient la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation la décision du 2 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il est hébergé chez sa sœur, pour une durée de 45 jours, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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