Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 oct. 2024, n° 2205681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2022, 25 mai et 11 septembre 2023, M. D E, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle relative à sa nationalité française et, dans cette attente, de surseoir à statuer et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il existe une difficulté sérieuse sur sa nationalité dès lors qu’il a procédé à la légalisation de son acte de naissance et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article 21-12 du code civil et il y a lieu, pour le tribunal de surseoir à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 15 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 11 octobre 2023 à 14 heures.
Par une décision du 2 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien, né le 1er décembre 2002, et entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2015, a été confié auprès de l’aide sociale à l’enfance le 14 janvier 2016. Il a sollicité, le 12 juin 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger placé à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Le 27 septembre 2021, l’intéressé a sollicité de nouveau un titre de séjour sur le même fondement juridique. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n°2022-10-03 du 13 janvier 2022 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, a été mis en examen le 23 août 2018 et détenu provisoirement jusqu’au 8 mai 2019 pour des faits d’homicide en bande organisée, vols aggravés et association de malfaiteurs puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 9 mai 2019, avant d’être condamné, postérieurement à la décision attaquée, par un jugement du 24 mars 2022 du tribunal pour enfants de A, à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont seize mois assorti d’un sursis probatoire pendant dix-huit mois pour les seuls faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, commis du 16 au 17 août 2018. Eu égard à la gravité de ces faits pour lesquels le requérant avait reconnu son implication dans un courrier adressé au préfet du Nord en date du 5 octobre 2021, et alors même qu’ils revêtent, un caractère isolé et que l’intéressé justifie d’une évolution positive et d’une insertion professionnelle et sociale stable sur le territoire national, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement estimer que ce dernier représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions visées au point 3 et refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
5. En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit pour l’année scolaire 2020-2021 en formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Boucher » et a conclu deux contrats d’apprentissage, le premier avec la société « Solylez » pour la période du 2 mars 2020 au 31 août 2022, et le second avec la société « Boucherie royale du Nord » pour la période du 22 septembre 2020 au 31 août 2022. Toutefois, M. E , qui n’a travaillé que quelques mois dans ces deux entreprises, n’apporte aucun élément de nature à justifier la rupture anticipée de ses deux contrats d’apprentissage. Au surplus, il ne verse au dossier qu’un seul bulletin de scolarité pour le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021 et ne démontre pas avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle « Boucher » qu’il préparait. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E, qui avait cessé de suivre la formation de certificat d’aptitude professionnelle « Boucher » et travaillait en qualité d’aide boucher sous contrat à durée déterminée, ne saurait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions, et alors même qu’il démontre ne plus entretenir de liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine et que les notes sociales produites par l’intéressé mentionnent son évolution positive et son engagement dans son parcours d’insertion, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. E se prévaut de la durée de son séjour en France et fait état de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a exercé les fonctions d’aide boucher que pendant quelques mois lorsqu’il était titulaire de deux contrats d’apprentissage puis d’un contrat à durée déterminée du 4 janvier au 3 juillet 2022. En outre, la promesse d’embauche en qualité de peintre en date du 6 décembre 2022 qu’il produit à l’instance est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, M. E, célibataire et sans enfant, n’établit pas, par les attestations qu’il produit, avoir noué en France des liens privés d’une intensité particulière. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’exception de nationalité :
12. D’une part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire () ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
13. D’autre part, aux termes de l’article 21-12 du code civil : " L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. / () / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; / () ".
14. M. E se prévaut de sa nationalité française en faisant valoir qu’il a, le 9 septembre 2020, souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil alors qu’il était pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis trois années. Toutefois, il est constant que celle-ci a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par une décision du 24 mars 2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Arras au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé à l’appui de sa demande n’avait pas été légalisé. Le requérant ne démontre pas avoir saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre cette décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité alors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lille du 10 mai 2021 qu’il verse au dossier, mentionne que l’instance relative à la contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’a pas encore été introduite devant ce tribunal. Par ailleurs, M. E n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif qui lui a été opposé pour refuser d’enregistrer sa déclaration de nationalité. Par suite, faute pour le requérant d’apporter des éléments permettant de regarder la question de sa nationalité comme présentant une difficulté sérieuse, l’exception de nationalité française doit être écartée sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de sursoir à statuer sur la requête.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Julie Gommeaux.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205681
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