Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 juin 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a, d’une part, rejeté sa demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie familiale », d’autre part, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle mettrait fin à son contrat d’apprentissage, entrainerait l’interruption de ses études et la mettrait dans une situation de précarité ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de sa motivation insuffisante, du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études, de l’atteinte à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence dont se prévaut la requérante n’est pas suffisamment démontrée en ce sens que la suspension de son contrat de travail ne remettrait pas en cause la poursuite de son cursus universitaire ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2500993 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les observations de Me Marty, représentant Mme C, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et celles de M. B, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité malgache, née le 24 août 2000 à Mahajanga (Madagascar), est entrée en France métropolitaine âgée de 19 ans munie d’un visa de long séjour étudiant pour suivre une scolarité en première année de licence d’administration économique et sociale (AES), et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2024. Elle a sollicité le 3 septembre 2024 un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a, d’une part, rejeté sa demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie familiale » et, d’autre part, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une requête, elle sollicite du juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension du refus de sa demande de changement de statut tendant à l’obtention d’une carte de séjour vie privée et familiale :
4. Si Mme C fait valoir, pour justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le refus de délivrance de la carte de séjour qu’elle a demandée, est de nature à interrompre ses études en France ainsi que son contrat d’apprentissage alors qu’elle est inscrite en 1ère année de BTS « Management Commercial Opérationnel », il est constant que Mme C n’a pas demandé, dans sa demande en date du 3 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant », mais la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé à Mme C la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision en tant qu’elle refuse le changement de statut sollicité par Mme C.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » :
5. En l’état de l’instruction, à supposer même que la condition d’urgence soit satisfaite, aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’elle refuse le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être écartées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la requérante ou à son conseil sur ce fondement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Marty et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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