Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2504515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. F C, Mme B D, M. A E et Mme H G demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la convocation du conseil municipal de la Feuillée du 2 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Feuillée de rédiger une nouvelle convocation prenant en compte leur demande sollicitant la mise à disposition des projets de délibération.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le conseil municipal doit ne réunir prochainement ;
— l’absence de projet de délibération dans la convocation qui leur a été adressée les prive de leur droit d’amendement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2504514.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si l’irrégularité des conditions dans lesquelles a été convoqué le conseil municipal peut être invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal adoptée à la suite de cette convocation, la convocation ne constitue pas elle-même une décision susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence de suspension, dirigées contre la convocation sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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