Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2300294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en vue d’entrer en formation d’agent de protection rapprochée armé ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors qu’il a été donné une suite favorable à sa demande ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Par une lettre du 10 mars 2023, adressée par le tribunal à Me Maamouri, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et au maintien de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par la présente requête, M. A demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en vue d’entrer en formation d’agent de protection rapprochée armé et d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable qu’il a sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 juillet 2024, le directeur dudit conseil national lui a délivré une autorisation préalable valable du 25 juillet 2024 au 25 janvier 2025, lui permettant de suivre une formation d’agent de protection physique des personnes exercée avec une arme de catégorie B et D. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A ayant perdu leur objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions de la requête en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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