Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné sa gestion menottée restreignant ses mouvements ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que la gestion menottée porte atteinte à ses droits fondamentaux en le privant notamment de toute sociabilité ; il a dû adresser, par l’intermédiaire de son conseil, une demande au centre pénitentiaire afin de se voir communiquer la décision en litige qui lui a finalement été notifiée par mail le 23 juillet 2025.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’est uniquement mentionné un « comportement menaçant et agressif » sans autres précisions ; cette formule est stéréotypée et ne lui permet pas de comprendre la nécessité d’une telle mesure ;
— elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une procédure contradictoire aurait été mise en œuvre avant l’édiction de la décision en litige alors que le centre pénitentiaire n’invoque aucune situation d’urgence ou de circonstance exceptionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle dès lors que la mesure de gestion menottée n’est ni nécessaire au regard du danger qu’il représenterait pour l’établissement pénitentiaire, ni requise au regard du caractère suffisant de la mesure de mise à l’isolement ; rien ne permet de constater que la présence des surveillants ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque à la sécurité de l’établissement ou des personnes ; la nécessité du menottage systématique n’est pas établie ; cette mesure est disproportionnée et empêche sa sociabilisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la commission pluridisciplinaire unique a, le 24 juillet 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête de M. B A, décidé de lever la mesure de gestion menotté en litige de sorte que les conclusions de l’intéressé sont sans objet ; la requête de M. B A est irrecevable.
M. B A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 juillet 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502176, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par " laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné [sa] gestion menottée ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par une note de service datée du 1er juillet 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné la gestion menottée de M. B A. Par la présente requête, M. B A demande la suspension de l’exécution de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission pluridisciplinaire unique a décidé de lever la mesure de gestion menottée de l’intéressé à compter du 24 juillet 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, ce que ne conteste pas l’intéressé. Il s’en suit que l’exécution de la mesure en litige a cessé de produire ses effets à compter de cette date.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné sa gestion menottée, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, sont irrecevables.
5. Par ailleurs, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire eu égard à l’irrecevabilité de ses conclusions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502177
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