Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 oct. 2025, n° 2420136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A… B…, représenté par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen en ce que le préfet n’a pas vérifié si sa décision ne pouvait avoir de conséquences exceptionnelles sur son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 22 décembre 2021 selon ses déclarations, et a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé n’est pas subordonnée à la seule condition que l’état de santé d’un demandeur requière une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais également à celle qu’il ne puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 juin 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B…, qui n’a pas levé le secret médical, n’apporte aucun élément de nature à contester le sens de cet avis. Ainsi, le préfet de la Sarthe, en rejetant sa demande, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, ni d’une erreur d’appréciation. Dès lors, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des dépens, dont elle ne justifie au demeurant pas.
DÉ C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délivrance du titre ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bangladesh
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté
- Chlore ·
- Solvant ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Rhône-alpes ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Eau souterraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Pension de veuve ·
- Décès ·
- Acte ·
- Etat civil
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance du juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Voie publique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.