Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 2107696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B A, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Butry-sur-Oise a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour la réalisation de travaux d’abaissement du trottoir au niveau de la rue Raoul Sales, au droit de sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Butry-sur-Oise, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de permission de voirie et d’autorisation de travaux prévu par l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, sur la voie communale Raoul Sales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Butry-sur-Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de Butry-sur-Oise ne pouvait refuser de lui délivrer la permission de voirie sollicitée au motif qu’il s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en vue de créer un portail sur la parcelle cadastrée AB 934 au niveau de la rue Raoul Sales ;
— sa demande de permission de voirie ne porte atteinte ni à la circulation, ni à la conservation du domaine public, ni à la sécurité publique ;
— en refusant la permission de voirie sollicitée, le maire de Butry-sur-Oise, qui maintient illégalement l’enclavement de sa parcelle, méconnaît l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ;
— le maire de Butry-sur-Oise a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2022.
La requête a été communiquée à la commune de Butry-sur-Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 avril 2021, le maire de Butry-sur-Oise a rejeté la demande de permission de voirie formée par M. A pour des travaux d’abaissement du trottoir au niveau de la rue Raoul Sales, au droit de sa propriété. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publique : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». L’article L. 113-2 du code de la voirie routière dispose que : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend () le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ».
4. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
5. D’une part, pour refuser à M. A la permission de voirie sollicitée en vue de réaliser des travaux d’abaissement du trottoir situé au niveau de la rue Raoul Sales, au droit de sa propriété, le maire s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d’installer un portail sur sa parcelle lui permettant d’y accéder depuis la rue Raoul Sales, par un arrêté du 11 janvier 2021. En se fondant sur un tel motif qui n’est pas lié aux nécessités de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, le maire de Butry-sur-Oise a commis une erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permission de voirie consiste en l’abaissement du trottoir le long de la rue Raoul Sales au niveau de la propriété du requérant ainsi qu’en la suppression sur cinq mètres des barrières de sécurité qui bordent la piste cyclable située sur la rue Raoul Sales et longeant la parcelle du requérant. Il ressort des pièces du même dossier et il n’est pas contesté, que la rue Raoul Sales est à sens unique et peu fréquentée et que, si l’accès projeté sur la rue Raoul Sales implique de traverser une piste cyclable, cet accès se fera au droit de cette rue assurant dès lors une visibilité suffisante tant pour le conducteur du véhicule sortant de la parcelle AB 934 que pour les cyclistes et les autres conducteurs empruntant la rue Raoul Sales. Dans ces conditions, et alors que la commune de Butry-sur-Oise n’apporte aucune pièce dans la présente instance, le maire de cette commune a commis une erreur d’appréciation en rejetant la permission de voirie au motif qu’elle porterait atteinte à la sécurité publique.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de Butry-sur-Oise a rejeté sa demande de permission de voirie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un arrêté de permission de voirie soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Butry-sur-Oise de délivrer cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Butry-sur-Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de Butry-sur-Oise a rejeté la demande de permission de voirie sollicitée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Butry-sur-Oise de délivrer à M. A un arrêté de permission de voirie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Butry-sur-Oise versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Butry-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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