Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2526002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour M. B… le 19 août 2025.
Le préfet a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1986 à Barisal, est entré en France le 5 novembre 2022 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 29 juin 2023, notifiée le 7 juillet 2023, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2024, notifiée le 9 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen recevable par une décision du 4 avril 2025, puis a à nouveau rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 30 juin 2025, notifiée le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la requête, il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision contestée du 11 août 2025 du préfet de police mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et notamment que l’intéressé a vu sa demande de réexamen rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2025 et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 du même code, « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé le 30 juin 2025. En application des dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile M. B… ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, postérieure à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par ailleurs, la circonstance que M. B… serait convoqué à une audience à la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’une demande de réexamen introduite le 3 septembre 2025, soit postérieurement à la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet était fondé à prendre la décision portant obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de M. B… par une décision du 30 juin 2025, ce que le requérant ne conteste pas. Il ne résulte pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis novembre 2022 et qu’il encourt des conséquences d’une particulière gravité s’il devait retourner au Bangladesh. Toutefois, à supposer même que M. B… soit présent en France depuis 2022, la seule durée de son séjour n’est pas de nature à constituer un élément particulier d’intégration au sein de la société française. Par ailleurs, M. B… ne peut se prévaloir des risques qu’il encourrait du fait de son retour au Bangladesh pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi :
8. M. B… soutient que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office par une décision du 30 juin 2025, notifiée le 7 juillet 2025, soit antérieurement à la décision litigieuse, M. B… ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
10. Il résulte de l’instruction que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile par M. B… a été rejeté par une décision lue en audience publique le 20 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées à titre subsidiaire aux fins de suspension de l’exécution de la décision jusqu’au prononcé de la décision de la Cour ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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