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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2503029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503029 du 24 mars 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. E dans un délai d’un mois, de lui délivrer à titre provisoire un titre de voyage réfugié, dans les quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été produites pour la préfète du Rhône les 15 avril 2025, 13 mai 2025 et 14 mai 2025.
Des observations ont été produites pour le requérant les 16 avril 2025, 13 mai 2025 et 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte des pièces produites suite à l’ordonnance rendue le 24 mars 2025, que l’enfant Dan Muhire E a été muni dans un premier temps et à compter du 27 mars 2025 d’un document de circulation pour enfant mineur (A), puis le 14 mai 2025 du titre de voyage réfugié sollicité. Ainsi, l’ordonnance du 24 mars 2025 est entièrement exécutée. Si la délivrance du titre de voyage n’a pas eu lieu dans le délai imparti, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que ce dernier a bénéficié rapidement d’un A puis que la préfète a entrepris les diligences nécessaires pour la délivrance rapide du titre de voyage définitif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 24 mars 2025
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C E, ainsi qu’à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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