Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 31 août 2023, n° 2000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 19 décembre 2020, Mme E, veuve C B, représentée par Me Boutaourout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire du sergent C B, décédé le 25 août 1998;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder au versement de la pension de réversion réclamée à compter du décès de son époux, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’acte de naissance et l’acte de mariage qu’elle a produits revêtent un caractère authentique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020 et un second mémoire non communiqué enregistré le 24 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Méhauté ;
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le sergent C B, ressortissant tchadien, a été rayé des contrôles de l’armée le 25 février 1964 et a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 25 août 1998. Mme E a demandé, le 31 juillet 2013, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de M. C B. Elle sollicite l’annulation de la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande ainsi que le versement de la pension de réversion à compter du décès de son époux, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite () servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment () les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () / XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ». Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la date du décès de M. C B : " Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / (). « . Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la même date : »Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l’article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation de l’activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil français, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. D A : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Il résulte de l’état des services militaires de M. C B, produit au dossier, que l’intéressé se trouvait à Djibouti du 22 juillet 1960 au 16 février 1963, soit pour une durée de 2 ans, 6 mois et 25 jours. Par suite, la ministre des armées a pu, à bon droit, relever qu’il ne pouvait avoir comparu devant l’officier d’état civil de Melfi, au Tchad, le 25 juillet 1962, pour se marier avec Mme E et qu’ainsi, le caractère probant de l’acte de mariage n° 08/62 produit par la requérante n’était pas établi. Dans ces conditions, la réalité du mariage ne pouvant être établie en application des dispositions précitées de l’article 47 du code civil, Mme E n’est fondée ni à contester le refus de pension de réversion qui lui a été opposé ni à demander qu’il soit enjoint à la ministre de lui accorder la pension sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme E, au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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