Rejet 17 décembre 2015
Annulation 20 février 2018
Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2301317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 2018, N° 16LY00694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 21 octobre 2024, la société Univar Solutions, représentée par Me Minaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 963 241,69 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité des arrêtés des 4 décembre 2013 et 11 mars 2021, d’autre part, de l’attitude des services préfectoraux à son égard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, qu’elle s’est conformée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative en présentant une demande indemnitaire préalable et que sa créance n’est pas prescrite ;
— l’illégalité de l’arrêté du 4 décembre 2013 mettant à sa charge des prescriptions complémentaires en vue de la remise en état du site de l’ « Île Berthier », annulé par l’arrêt n° 16LY00694 du 20 février 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon, et de l’arrêté du 11 mars 2021 portant mesures de gestion de la pollution des solvants chlorés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’arrêté du 11 mars 2021 portant mesures de gestion de la pollution aux solvants chlorés du site de l’ « Île Berthier » à Roanne, retiré par l’arrêté du 31 mai 2021, méconnaît le principe du contradictoire, dans la mesure où elle n’avait pas reçu le projet d’arrêté préfectoral, le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et la convocation à la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans les délais prévus aux articles R. 181-39 et R. 181-45 du code de l’environnement ;
— les services préfectoraux ont également commis une faute en refusant systématiquement le dialogue avec elle en 2011, 2013, 2019 et 2021, ce qui ne lui a pas permis de présenter ses observations, y compris lors de la réunion du CODERST avant l’adoption des arrêtés des 11 mars 2021 et 19 août 2021, dont les projets ne lui avaient pas été transmis en amont ;
— le lien de causalité entre ces illégalités et les préjudices dont elle réclame réparation est établi, dès lors que le préfet ne pouvait pas légalement reprendre la même décision sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 20 février 2018, lequel a estimé qu’elle ne pouvait être tenue responsable de la pollution, que ce soit en qualité de dernier exploitant de l’activité de conditionnement de solvants chlorés à l’origine de la pollution, ou d’ayant droit de celui-ci ;
— en tout état de cause, elle n’a pas repris l’activité de conditionnement en cuve aérienne de solvants chlorés à l’origine de la pollution du site, exercée d’abord par la société Salavert Chimie, puis la société Gazechim jusqu’en 1988, de sorte qu’elle ne peut être considérée ni comme le dernier exploitant d’une installation à l’origine de la pollution, ni comme l’ayant-droit de la société Gazechim ;
— elle a subi des préjudices financiers qu’elle évalue à hauteur de 738 465,68 euros au titre des mesures de suivi et de dépollution entreprises pour se conformer à l’arrêté du 4 décembre 2013, de 10 122 euros au titre de l’assistance technique nécessaire à la réalisation des diagnostics et surveillance imposées par l’arrêté du 11 mars 2021 et, enfin, à hauteur de 188 793,15 euros et 25 860,86 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense devant les juridictions administratives afin d’obtenir respectivement l’annulation des arrêtés du 4 décembre 2013 et 11 mars 2021 ;
— à supposer même qu’elle puisse être considérée comme responsable des travaux de dépollution, les fautes imputables à l’administration l’obligent à reprendre intégralement les opérations déjà réalisées, celles-ci n’ayant pu être menées à leur terme, ce qui a eu pour effet d’entrainer la perte des bénéfices environnementaux escomptés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice engendré par l’interruption des travaux de dépollution à la suite de l’arrêt n° 16LY00694 de la cour administrative d’appel de Lyon, lequel n’était pas évoqué dans la demande préalable, sont irrecevables ;
— la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans son arrêt n° 16LY00694 du 20 février 2018, que la société Gazechim Rhône-Alpes était la dernière exploitante de l’activité à l’origine de la pollution en cause, de sorte qu’en sa qualité d’ayant droit, la société Univar Solutions pouvait se voir prescrire, par un nouvel arrêté du 19 août 2021, la réalisation des travaux de dépollution, et ce, sans méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— les préjudices allégués ne trouvent pas leur cause directe et certaine dans les illégalités reprochées, dans la mesure où les mêmes décisions auraient pu être prises en se fondant sur la qualité d’ayant droit de la société Univar Solutions, et que ces préjudices sont en réalité imputables exclusivement à la situation irrégulière dans laquelle la société s’est elle-même placée ;
— la réalité du préjudice résultant de l’interruption des travaux de dépollution n’est, en outre, pas établie et, subsidiairement, la société ne démontre pas dans quelle mesure l’attitude de ses services lui imposerait de reprendre les mêmes travaux une seconde fois ;
— les honoraires d’avocat réclamés par la société requérante ont déjà été intégralement indemnisés dans le cadre des instances n° 16LY00694 devant la cour administrative d’appel de Lyon et n° 2103631 devant le tribunal administratif de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à supposer que le tribunal retienne la responsabilité de l’Etat, la société Univar Solutions devra, en qualité d’ayant droit de la société Gazechim Rhône-Alpes, le garantir des condamnations qui seront prononcées contre lui.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré le 6 janvier 2025 pour la société Univar Solutions et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Minaud, représentant la société Univar Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2005, la société Univar a déclaré aux services préfectoraux la cessation définitive de l’activité de stockage et de distribution de produits chimiques et solides qu’elle exploitait au lieu-dit « l’Île Berthier », situé dans la commune de Roanne. En conséquence, le préfet de la Loire a imposé à la société Univar et à la société Gazechim, exploitante sur le même site, de mettre en place un réseau de surveillance des eaux souterraines, d’en effectuer une analyse et de conduire une étude du sol incluant un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques. L’analyse de la qualité des eaux souterraines effectuée en juillet 2006 a confirmé l’existence d’une pollution des sols et de la nappe phréatique aux composés organiques halogénés volatils au droit de l’ancien dépôt en cuves aériennes et de la station de dépotage de ces produits, déjà identifiée lors d’un audit d’environnement réalisé en mai 1997 et imputable à l’activité de conditionnement des solvants chlorés exercée antérieurement sur le site. Un rapport a ensuite été établi par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement le 23 août 2010, qui a considéré, d’une part, que la société Univar n’avait pas fourni l’ensemble des éléments justificatifs de la mise en conformité du site s’agissant des activités qu’elle y avait exercées et que les études du sol réalisées en 1997 et 2006 s’avèrent incomplètes, d’autre part que les activités exercées par la société Gazechim puis par ses filiales ont été à l’origine d’une contamination forte des eaux souterraines et des sols aux solvants chlorés et, qu’au regard de la disparition des filiales, la dépollution revenait à la société mère Gazechim. Par un arrêté du 14 février 2011, la société Univar s’est vue prescrire l’obligation de réaliser une étude complémentaire comprenant au minimum un diagnostic des milieux non investigués afin d’identifier l’impact éventuel de la pollution, de définir, par le biais d’un mémoire de réhabilitation, un plan de gestion du site sur la base des résultats de cette étude, puis, le cas échéant, de réaliser une étude d’interprétation de l’état des milieux en cas d’impact hors site constaté ainsi qu’une analyse des risques résiduels au droit du site. Par un deuxième arrêté du 4 décembre 2013, le préfet a estimé que la société Univar était, en sa qualité de dernière exploitante des activités de stockage de produits chimiques liquides comprenant des solvants chlorés, responsable de la contamination du sol et des eaux souterraines identifiée. Il lui a, par le même arrêté, imposé de surveiller la qualité des eaux souterraines, de réaliser une étude complémentaire aux diagnostics réalisés en juillet 2006 et novembre 2011, comprenant au minimum un diagnostic des milieux non investigués, de définir un plan de gestion du site, puis, le cas échéant, d’effectuer une étude d’interprétation de l’état des milieux en cas d’impact hors site constaté ainsi qu’une analyse des risques résiduels au droit du site. Par un arrêt n° 16LY00694 du 20 février 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 4 décembre 2013, ce qui a conduit à l’arrêt des études et travaux de dépollution entrepris par la société Univar. Par une décision n° 420030 du 17 décembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi interjeté par le ministre de la transition écologique et solidaire contre cet arrêt. Le préfet de la Loire a alors pris un nouvel arrêté le 11 mars 2021 pour prescrire à la société Univar, devenue Univar Solutions, en sa qualité d’ayant droit de la société Gazechim Rhône-Alpes, la réalisation d’un diagnostic environnemental du site, une interprétation de l’état des milieux, la surveillance des eaux souterraines et la définition d’un plan de gestion des pollutions identifiées. Ayant constaté que la société Univar Solutions n’avait pas reçu, préalablement à l’adoption de cet arrêté, le projet d’arrêté préfectoral, le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement ni la convocation à la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires écologiques (CODERST) dans les délais prévus par les articles R. 181-39 et R. 181-45 du code de l’environnement, le préfet de la Loire a retiré cette décision du 11 mars 2021 par un arrêté du 31 mai 2021. Par une ordonnance n° 2103631 du 15 juin 2021, le président de la première chambre du tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de la société Univar Solutions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2021. Le préfet de la Loire a ensuite pris, le 19 août 2021, un arrêté prescrivant des mesures identiques à celles qu’imposaient l’arrêté du 11 mars 2021. Le 5 décembre 2022, la société Univar Solutions a saisi le préfet de la Loire d’une demande indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices imputables à l’illégalité des arrêtés pris les 4 décembre 2013 et 11 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née le 5 février 2023 du silence gardé par le préfet de la Loire sur cette demande. Par la présente requête, la société Univar Solutions demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité de 963 241,69 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité des arrêtés des 4 décembre 2013 et 11 mars 2021, d’autre part, de l’attitude des services préfectoraux à son égard.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Il résulte des articles R. 512-39-1, R. 512-39-4 et R. 512-66-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable au litige, que l’obligation de remise en état du site d’une installation classée pour la protection de l’environnement pèse sur l’ancien exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation, ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant, tout changement d’exploitant étant soumis à une procédure d’autorisation préfectorale, prévue par les dispositions de l’article R. 512-68 du code de l’environnement. Il incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. L’autorité administrative peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais, en tenant compte, le cas échéant, d’exploitations ultérieures sur le même site par d’autres personnes.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 3 juillet 1984, le préfet de la Loire a autorisé la société Salavert Chimie à exploiter, sur le site de l’ « Île Berthier » à Roanne, une installation classée pour la protection de l’environnement comprenant un dépôt mixte de liquides inflammables et d’alcool, une installation de remplissage de liquides inflammables de première catégorie, via véhicules citernes, avec un débit maximal de 40 mètres cubes par heure, un dépôt de chlore conditionné, un dépôt d’acide fluorhydrique, un dépôt de chlorate de soude, une installation de remplissage de liquides inflammables de première catégorie au moyen de réservoirs avec un débit maximal de deux mètres cubes par heure, ainsi qu’un stockage dédié à divers produits chimiques, incluant du perchloréthylène, du trichloréthane et du trichloréthylène conditionnés sur place. Le 4 mars 1988, la société Gazechim a déclaré succéder à la société Salavert Chimie et, par un arrêté du 13 novembre 1989 du préfet de la Loire, elle a été autorisée à exploiter une installation comprenant un dépôt de chlore conditionné en bouteille métallique, un dépôt mixte de liquides inflammables et d’alcool de première catégorie, un dépôt d’acide fluorhydrique et un stockage de divers produits chimiques, dont le perchloréthylène, du trichloréthane et du trichloréthylène conditionnés sur place. Une des filiales de la société Gazechim, la société Gazechim Fournier, a ensuite déclaré, le 22 août 1992, reprendre l’ensemble des activités visées dans l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1993. Renommée Gazechim Rhône-Alpes en 1993, cette société a obtenu, le 2 mai 1994, l’autorisation d’exploiter des activités de stockage et de conditionnement de produits chimiques liquides et solides, dont du perchloréthylène, du trichloréthane et du trichloréthylène. La société Gazechim Rhône-Alpes a ensuite procédé à la fusion-absorption de la société Salavert Chimie, le 27 juillet 1994, avant de fusionner avec les sociétés Gazechim PSC et Marcel Quarre pour former la société Quarrechim Rhône-Alpes. Le 10 janvier 2000, le préfet de la Loire a délivré à cette société un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’un dépôt de liquides inflammables de première et deuxième catégorie, un dépôt de nitrate d’ammonium ainsi que des stockages d’acides acétique, chlorhydrique, formique, nitrique et sulfurique, de lessive soude et de potasse caustique, de substances et préparations comburantes, d’acide fluorhydrique, de peroxyde d’hydrogène, de substances et de préparations toxiques, et des stockages, non soumis à déclaration au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, de divers produits chimiques, au nombre desquels ne figurent pas le perchloréthylène, le trichloréthylène ni le trichloréthane. Le 16 décembre 2002, la société Lambert-Rivière a déclaré reprendre les activités visées par l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2002 édicté au profit de la société Quarrechim Rhône-Alpes, puis est devenue, le 1er janvier 2003, la société Univar. Au cours de cette année, la société Univar a absorbé les sociétés Quarrechim Rhône-Alpes et Vaissière-Favre avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2003. Le 6 février 2003, les services de la préfecture ont pris acte du changement d’exploitant, la société Quarrechim Rhône-Alpes étant remplacée par la société Univar, avant que cette dernière ne déclare la cessation de ses activités le 15 avril 2005.
5. Par un arrêté n° 16LY00694 du 20 février 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire a mis à la charge de la société Univar des prescriptions complémentaires en vue de la remise en état du site de l’ « Île Berthier ». Après avoir relevé que la pollution des sols et des eaux souterraines par des solvants chlorés, en l’occurrence du perchloréthylène, du trichloréthane et du trichloréthylène, constatée sur le site et ayant justifié l’édiction de l’arrêté du 4 décembre 2013 « a pour seule cause l’activité de conditionnement de ces solvants chlorés dans une cuve aérienne comportant quatre compartiments », dont l’activité a cessé au plus tard le 5 mars 1997, elle a ensuite jugé que la société Gazechim-Fournier, renommée Gazechim Rhône-Alpes, a, par courrier du 22 août 1992, déclaré succéder à la société Gazechim, qui elle-même avait repris les activités de la société Salavert Chimie en 1988, pour l’ensemble des activités visées dans l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1989, ce qui inclus le stockage du perchloréthylène, du trichloréthylène et du trichloréthane conditionnés sur place, tel que rappelé dans l’arrêté du 2 mars 1994, tandis que la société Quarrechim a déclaré exploiter, en 1999, « s’agissant de solvants chlorés, la seule activité de stockage de ces solvants préalablement conditionnés en dehors dudit site ». La Cour en a déduit que « ni la société Quarrechim, ni la société Lambert Rivière, ni la société Univar ne sauraient être regardées comme ayant exploité l’activité de conditionnement de solvants chlorés à l’origine de la pollution litigieuse, activité distincte de celle de stockage de solvants chlorés préalablement conditionnés, ni comme ayant exploité une activité se rattachant à celle qui a causé la pollution, ni comme s’étant substituées à l’exploitant de ladite activité de conditionnement », de sorte qu’elles ne sauraient se voir imposer la remise en état de ce site à raison de sa pollution aux solvants chlorés.
6. Contrairement à ce que soutient la société Univar Solutions, l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, faisait seulement obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le préfet de la Loire lui prescrive des mesures identiques en se fondant sur sa qualité d’ancien exploitant d’une activité ayant causé la pollution du site aux solvants chlorés, ou de cessionnaire de cette même activité qui se serait substitué à l’ancien exploitant. En revanche, l’autorité absolue de la chose jugée de cet arrêt n’interdisait pas au préfet de prendre des mesures identiques en se fondant, cette fois, sur sa qualité d’ayant droit de l’ancien exploitant de l’activité à l’origine de la pollution, qualité sur laquelle la cour administrative d’appel de Lyon ne s’est pas prononcée.
7. Si la société Univar Solutions soutient que l’activité de conditionnement de solvants chlorés à l’origine de la pollution a pris fin en 1988, il résulte ce qui a été dit au point 5 que la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’en 1994, la société Gazechim-Fournier, renommée Gazechim Rhône-Alpes, avait repris à son compte lesdites activités. Elle doit, dès lors, être regardée comme s’étant substituée à la société Gazechim en qualité d’exploitante de l’activité de l’activité de conditionnement de solvants chlorés à l’origine de la pollution litigieuse, quand bien même l’exploitation effective de cette activité ne se serait pas poursuivie après 1988. Il s’ensuit que la société Gazechim Rhône-Alpes doit être considérée, ainsi que le soutient le préfet de la Loire, comme la dernière exploitante à l’origine de la pollution.
8. Dès lors que les opérations de fusion-absorption et de fusion décrites au point 4 ont eu pour effet de transmettre l’ensemble des droits et obligations de la société Gazechim Rhône-Alpes à la société Univar Solutions, cette dernière avait la qualité d’ayant-droit du dernier exploitant de l’activité à l’origine de la pollution. Il lui incombait ainsi, en cette qualité, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site s’agissant de la pollution aux solvants chlorés. Il s’ensuit que le préfet de la Loire pouvait lui imposer les mesures de remise en état prescrites par l’arrêté du 4 décembre 2013 en se fondant sur cette seule qualité, de sorte que les préjudices tirés du coût des mesures de suivi et de dépollution sont dépourvus de lien de causalité avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 décembre 2013.
9. La société Univar Solutions soutient néanmoins que l’illégalité de l’arrêté du 4 décembre 2013 l’a conduite à interrompre toutes les mesures de diagnostic et de dépollution qu’elle avait initiées pour se conformer aux prescriptions de remise en état, ce qui a compromis de manière irrémédiable le bénéfice environnemental des actions entreprises. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations et ne démontre pas qu’elle se trouve désormais contrainte de réitérer l’ensemble des mesures déjà mises en œuvre. Par suite et en tout état de cause, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
10. Enfin, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte des termes de l’arrêt n° 16LY00694 du 20 février 2018 que la société Univar Solutions, alors dénommée Univar, avait la qualité de partie et a pu bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d’appel. Ainsi, le préjudice qu’elle fait valoir au titre des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense et obtenir l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2013, à hauteur de 188 793,15 euros, est réputé intégralement réparé par la décision rendue par la cour administrative d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En deuxième lieu, la société Univar Solutions reproche aux services de l’Etat d’avoir « systématiquement refusé le dialogue » avec elle en 2011, 2013 et 2019. Toutefois, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe qui imposerait à l’administration de répondre favorablement à ses sollicitations en dehors du cadre légal fixé par les textes régissant, notamment, le respect du principe du contradictoire. Par suite, la faute reprochée n’est pas établie.
13. En dernier lieu, la société Univar Solutions fait valoir que cette attitude de refus s’est également manifestée en 2021 à l’occasion de l’élaboration des arrêtés des 11 mars 2021 et 19 août 2021 dans la mesure où elle n’a pas été destinataire des projets d’arrêté et les dates de réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires écologiques. Toutefois, une telle argumentation tend en réalité à remettre en cause la légalité des arrêtés des 11 mars et 19 août 2021. Or, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les vices invoqués sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens des arrêtés qui ont été pris, de sorte que l’existence d’un lien de causalité entre ces irrégularités procédurales et le préjudice financier relatif au coût des mesures de suivi et de dépollution n’est pas établie.
14. Enfin, compte tenu du principe rappelé au point 10, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’allouer à la société Univar une quelconque indemnité en réparation des frais qu’elle indiqué avoir exposés pour assurer sa représentation devant la juridiction administrative aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2021, qu’elle évalue à 25 860,86 euros, dans la mesure où elle avait la qualité de partie à l’instance n° 2103631 ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 septembre 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a mis à la charge de l’État une somme à verser à la société Univar Solutions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Univar Solutions doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Univar Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Univar Solution et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301317
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Fracture ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Destination ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Route ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Zone géographique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Service ·
- Durée ·
- Incompétence
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéficiaire ·
- Famille ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Afrique du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.